Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200841
- Date
- 30 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 18 janvier 2012), que M. X..., salarié de la société Fromagerie Henri Hutin (l'employeur), a établi, le 21 octobre 2008, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une tendinopathie de l'épaule droite, accompagnée d'un certificat médical du 20 octobre 2008 ; qu'après instruction de cette demande et prolongation du délai d'instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle (tableau n° 57) ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que la première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie à la caisse et peut se déduire de tout élément de nature à révéler l'existence de cette maladie ; qu'elle peut notamment se déduire d'un simple arrêt de travail pour maladie même s'il ne mentionne pas la nature de l'affection le justifiant et même s'il n'est pas ininterrompu jusqu'à la date de déclaration de la maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié a été en arrêt de travail du 28 juin 2006 au 1er janvier 2007 ; qu'en jugeant que l'arrêt de travail du 28 juin 2006 ne pouvait constituer la date de première constatation médicale de la pathologie dès lors qu'il n'indiquait pas ses motifs et n'était pas continu jusqu'à la date de déclaration de maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
2°/ que la première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie à la caisse et peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie, même s'ils sont postérieurs à la déclaration ; qu'elle peut notamment se déduire d'un avis du médecin-conseil de la caisse figurant sur un « colloque médico-administratif », quelle que soit sa date ; que pour établir que la date de première constatation médicale était le 28 juin 2006, de sorte que le délai de prise en charge était respecté, la caisse avait produit un document du 2 avril 2009 intitulé « colloque médico-administratif maladie professionnelle », émanant du médecin-conseil, relevant comme date de première constatation médicale le « 28 juin 2006 » et indiquant que cette date résultait d'un « arrêt de travail et chirurgie » ; qu'en jugeant ce colloque médico-administratif comme dénué de valeur probante, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
3°/ que les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que le colloque médico-administratif du 2 avril 2009 établi par le médecin-conseil de la caisse mentionnait comme date de première constatation médicale le « 28 juin 2006 » et au titre des documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale, « arrêt de travail et chirurgie » ; qu'en affirmant que « les seules mentions portées au rapport du colloque médico-administratif maladie professionnelle, faisa ien t seulement allusion à l'arrêt de travail » pour en déduire qu'elles n'avaient « aucune valeur probatoire », la cour d'appel a méconnu ce document et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient
que l'exposition au risque de M. X... a cessé le 1er janvier 2007, date à laquelle son poste de travail a été aménagé ; que la caisse ne produit aucun certificat médical antérieur au 20 octobre 2008 ; que l'arrêt de travail du 28 juin 2006, ayant été suivi d'une reprise du travail au moins à compter du 1er janvier 2007, n'a pas été continu entre la date de sa prescription et celle du certificat médical du 20 octobre 2008 ; qu'aucun élément ne permet d'établir au titre de quelle pathologie cet arrêt a été prescrit ; que les seules mentions portées au rapport du colloque médico-administratif n'ont en elles-mêmes aucune valeur probatoire ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a pu décider, hors de toute dénaturation, que le délai de prise en charge de sept jours visé au tableau n° 57 était expiré au 20 octobre 2008, de sorte que l'une des conditions édictées par l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale n'étant pas remplie, la décision de prise en charge de l'affection de M. X... devait être déclarée inopposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le second moyen qui se fonde sur un motif surabondant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse et la condamne à payer à la société Fromagerie Henri Hutin la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la décision prononcée à l'encontre de la SARL Fromagerie Henri Hutin le 9 septembre 2009 par la commission de recours amiable de la CPAM de la Meuse, et d'AVOIR déclaré inopposable à la Société FROMAGERIE HENRI HUTIN la prise en charge par la Caisse de la maladie professionnelle de Monsieur
X...
;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont reconnu, à juste titre, que : - l'exposition au risque de Monsieur X... a cessé le 1er janvier 2007, - la CPAM ne produit aucun certificat médical antérieur au 20 octobre 2008, date du certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle, - l'arrêt de travail du 28 juin 2006 a été suivi d'une reprise du travail à compter du 1er janvier 2007 et en l'absence d'arrêt de travail continu à partir du 28 juin 2006. La date de prise en charge peut rétroagir à compter de la date de prescription et ce d'autant plus qu'aucun élément ne permet d'affirmer que ce premier arrêt de travail a été prescrit pour la même pathologie que celle mentionnée dans la déclaration de maladie du 21 octobre 2008 (…) ; que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a donc considéré, à bon droit, que : 1°) la Caisse n'avait pas respecté le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles ; (…) qu'à hauteur de Cour, la CPAM n'établit pas que la maladie déclarée le 28 juin 2006 - dont aucun certificat médical ne permet de vérifier la nature - constitue le point de départ de la prise en charge, d'une part, que le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de l'employeur, d'autre part ; que, dans ces conditions, par ces motifs et ceux du Tribunal, adoptés par la Cour, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la décision prononcée par la Commission de Recours Gracieux, le 9 septembre 2009, et en ce qu'il a déclaré inopposable à la SARL FROMAGERIE HUTIN la décision de la C.P.A.M. de la MEUSE de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 21 octobre 2008, par Monsieur Eric X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Selon le tableau 57 - A des maladies professionnelles du régime général ("épaule douloureuse simple - tendinopathie de la coiffe des rotateurs"), cette maladie bénéficie de la présomption d'origine professionnelle si elle est prise en charge dans un délai de 7 jours. C'est la cessation de l'exposition au risque qui marque le point de départ du délai de prise en charge et peut constituer une première constatation d'une maladie professionnelle le premier certificat médical en faisant état, même s'il n'a pas été transmis en même temps que la déclaration de la maladie au titre des risques professionnels. Il ressort de ces dispositions que, lorsque dans le cadre de l'application de l'article L. 461- 1 al. 2, l'organisme d'assurance maladie fait rétroagir la prise en charge à une date antérieure au certificat médical joint à la déclaration, il lui incombe de produire les constatations médicales qui prouvent l'antériorité de la pathologie et de sa prise en charge. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'exposition de Monsieur Eric X... a cessé le 1er janvier 2007, date à laquelle il a été employé sur un poste équipé d'un système automatique de retournement. Or, la Caisse ne produit aucune constatation médicale antérieure au 20 octobre 2008, et le certificat médical en date de ce jour ne fait aucune mention d'une constatation antérieure. En outre, l'argument soutenu par la caisse selon lequel la première constatation médicale peut consister dans la première prescription d'un arrêt de travail est inopérant en l'espèce ; En effet, même s'il est constant que Monsieur Eric X... a été en arrêt de travail à compter du 28 juin 2006, il est également constant qu'au moins à compter du 1er janvier 2007, il a repris son activité au sein de la S.A.R.L. FROMAGERIE HENRI HUTIN. L'arrêt de travail n'a donc pas été continu entre la date de sa prescription et celle du certificat médical du 20 octobre 2008, de sorte que la fixation de la date de prise en charge ne saurait rétroagir à la date de sa prescription. Enfin, aucun élément ne permet d'établir au titre de quelle pathologie cet arrêt a été prescrit. Aucun volet de l'avis de l'arrêt de travail n'est produit à la procédure et les seules mentions portées au rapport du colloque médico-administratif maladie professionnelle, faisant seulement allusion à l'arrêt de travail, n'ont en elles-mêmes aucune valeur probatoire. Dans ces conditions, la Caisse n'établit pas la preuve d'une constatation médicale antérieure au 20 octobre 2008 et la prise en charge de la maladie déclarée le 21 octobre 2008 ne peut être fixée avant cette date. Or, au 20 octobre 2008, le délai de prise en charge visé au tableau 57 était expiré, ce qui invalide la décision de prendre en charge la maladie de Monsieur Eric X... par présomption de son origine professionnelle ;
1. - ALORS QUE la première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie à la caisse et peut se déduire de tout élément de nature à révéler l'existence de cette maladie ; qu'elle peut notamment se déduire d'un simple arrêt de travail pour maladie même s'il ne mentionne pas la nature de l'affection le justifiant et même s'il n'est pas ininterrompu jusqu'à la date de déclaration de la maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié a été en arrêt de travail du 28 juin 2006 au 1er janvier 2007 ; qu'en jugeant que l'arrêt de travail du 28 juin 2006 ne pouvait constituer la date de première constatation médicale de la pathologie dès lors qu'il n'indiquait pas ses motifs et n'était pas continu jusqu'à la date de déclaration de maladie professionnelle, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
2. - ALORS QUE la première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie à la caisse et peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie, même s'ils sont postérieurs à la déclaration ; qu'elle peut notamment se déduire d'un avis du médecin-conseil de la caisse figurant sur un « colloque médico-administratif », quelle que soit sa date ; que pour établir que la date de première constatation médicale était le 28 juin 2006, de sorte que le délai de prise en charge était respecté, la caisse avait produit un document du 2 avril 2009 intitulé « colloque médico-administratif maladie professionnelle », émanant du médecin-conseil, relevant comme date de première constatation médicale le « 28 juin 2006 » et indiquant que cette date résultait d'un « arrêt de travail et chirurgie » ; qu'en jugeant ce colloque médico-administratif comme dénué de valeur probante, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
3. – ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que le colloque médico-administratif du 2 avril 2009 établi par le médecin-conseil de la caisse mentionnait comme date de première constatation médicale le « 28 juin 2006 » et au titre des documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale, « arrêt de travail et chirurgie » ; qu'en affirmant que « les seules mentions portés au rapport du colloque médico-administratif maladie professionnelle, faisa ien t seulement allusion à l'arrêt de travail » pour en déduire qu'elle n'avaient « aucune valeur probatoire », la Cour d'appel a méconnu ce document et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la Fromagerie Henri Hutin la décision de la CPAM de la Meuse de prendre en charge au titre des risques professionnels la maladie déclarée le 21 octobre 2008 par monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont reconnu, à juste titre, que : (…) - la Caisse n'a pas présenté à l'employeur un dossier comprenant le certificat médical dont elle fait état et elle ne peut se prévaloir du secret médical à cet égard (article R 441-13 du Code de la Sécurité Sociale), - ainsi, la Caisse a violé l'obligation d'information qui lui incombe envers l'employeur en vertu de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale ; que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a donc considéré, à bon droit, que (…) 2°) la Caisse avait violé le principe du contradictoire en n'assurant pas l'information complète de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief; Attendu qu'à hauteur de Cour, la C.P.A.M. n'établit pas que la maladie déclarée le 28 juin 2006 - dont aucun certificat médical ne permet de vérifier la nature - constitue le point de départ de la prise en charge, d'une part, que le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de l'employeur, d'autre part ; Attendu que, dans ces conditions, par ces motifs et ceux du Tribunal, adoptés par la Cour, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la décision prononcée par la Commission de Recours Gracieux, le 9 septembre 2009, et en ce qu'il a déclaré inopposable à la SARL FROMAGERIE HUTIN la décision de la C.P.A.M. de la MEUSE de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 21 octobre 2008, par Monsieur Eric X...;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2010 et applicable en l'espèce, l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale dispose que hors le cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserve de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En application de ces dispositions, la Caisse primaire, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Conformément à l'article R. 441-13 du même code, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre, entre autres documents, les divers certificats médicaux. En l'espèce, pour s'estimer libérée de l'obligation de transmettre à l'employeur la/les constatation(s) médicale(s) ayant justifié l'arrêt de travail maladie, elle estime que ces pièces constituent des éléments de diagnostic, couverts par le secret médical. Or, dès lors que la Caisse entend fonder sa décision de prise en charge d'une maladie au titre des risques professionnels sur ces constatations médicales, le secret médical ne couvre pas lesdites constatations et elle doit impérativement permettre à l'employeur de prendre connaissance de ces constatations, conformément aux dispositions exposées ci-dessus. Enfin, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la caisse, les constatations et éléments d'ordre médical rapportés sur le premier volet d'un avis d'arrêt de travail ne peuvent pas être considérées comme des éléments de diagnostic couverts par le secret médical ; la Caisse aurait donc dû permettre à l'employeur d'en prendre connaissance dès lors qu'elle s'y est référée pour fixer la date de première constatation médicale. La Caisse a ainsi violé son obligation d'information de l'employeur dans la procédure d'instruction. En conséquence, la décision entreprise sera annulée et la décision de prise en charge déclarée inopposable à l'employeur.
1. – ALORS QUE dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, lorsque la première constatation médicale de l'affection ne résulte pas du certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas à communiquer à l'employeur les éléments médicaux sur lesquels repose l'avis du médecin-conseil ; qu'en reprochant à la CPAM de la Meuse de ne pas avoir communiqué à l'employeur lors de l'instruction du dossier, les certificats médicaux et l'arrêt de travail du 28 juin 2006, sur lequel le médecin-conseil s'était fondé pour retenir la date du 28 juin 2006 comme date de première constatation médicale de la maladie, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
2. – ALORS en tout état de cause QUE dès lors que la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations, elle a satisfait à son obligation d'information ; qu'il en est ainsi lorsqu'elle a porté à la connaissance de l'employeur l'avis du médecin-conseil de la caisse, consigné dans un « colloque médico-administratif » ; qu'en l'espèce, il est constant que l'avis du médecin-conseil retenant le 28 juin 2006 comme date de première constatation médicale figurait au dossier consulté par l'employeur, le mettant en mesure de faire valoir ses observations sur cette date ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, pour n'avoir pas fait figurer au dossier de l'instruction l'avis d'arrêt de travail et les documents médicaux ayant permis au médecin-conseil de retenir la date du 28 juin 2006 comme date de première constatation médicale de la maladie, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.Articles de loi cités
article L. 461-1 du Code de la Sécurité Socialearticle L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et learticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale et learticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA