Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200843
- Date
- 30 mai 2013
- Condamnation
- 96 277 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 février 2012), que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura ayant notifié à M. X..., chirurgien-dentiste, une demande de remboursement de prestations indûment versées sur la période allant du 1er mai 2003 au 31 mai 2004, ce dernier a saisi une juridiction de sécurité sociale, qui, par un premier jugement avant dire droit du 21 mai 2007, a ordonné une expertise technique spécifique, puis, par un second jugement du 9 novembre 2009, un complément d'expertise ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nouvelle expertise et de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de remboursement d'indu, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 141-1, L. 141-2-1, R. 141-4 et R. 142-24-3 du code de la sécurité sociale, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévue par l'article L. 162-1-7 du même code, le juge ne peut statuer qu'après mise en oeuvre d'une procédure d'expertise médicale technique dont les conclusions doivent être motivées peu important à cet égard la durée de la procédure ; qu'au cas présent, les conclusions du rapport d'expertise médicale du 7 avril 2010 ne comportaient aucune motivation précise comme le soulignait la praticité ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner une nouvelle expertise médicale technique, et en se fondant sur ces conclusions non motivées pour faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'en cas de demande de répétition de l'indu, justification doit être donnée de la créance de la caisse pour chaque acte contesté, peu important à cet égard les considérations générales sur « la pratique » du praticien en cause ; que la cour d'appel a statué par motif inopérant et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que lorsque la caisse primaire agit en répétition de l'indu, elle a la charge de la preuve de sa créance ; que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ que s'agissant d'actes de soins distincts et identifiés, l'indu doit être caractérisé pour chacun d'eux ; qu'en validant des calculs imprécis, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel que justification devait être donnée de la créance de la caisse pour chaque acte contesté ; Et attendu que l'arrêt retient, au vu des pièces régulièrement communiquées aux débats et notamment des références réglementaires en vigueur à la date des actes effectués, des rapports d'expertise du professeur Y... dont le dernier en date ayant pris en compte les observations de M. X..., du tableau détaillé concernant l'indu notifié par la caisse et complété suite aux arguments et preuves du praticien, certains postes ayant été supprimés, que les anomalies constatées l'ont été dans huit catégories différentes ; que, sur les cotations SC7, SC10, SC15 et SC25, les sommes maintenues comme indues par l'expert sont celles pour lesquelles une radiographie manquait ou était produite tardivement après une réalisation dans un délai ne permettant pas de prendre en compte celle-ci ; qu'il en était de même pour les actes SPR50, la prise d'un cliché radiographique avant pose de la couronne étant obligatoire ; que sur les cotations SC9 et SC15, l'expert judiciaire déclare avoir constaté un certain nombre de surévaluations par rapport à la cotation normale qui ont été corrigées suite aux observations de la caisse et du praticien, recueillies notamment dans le cadre de la nouvelle expertise ; que sur les cotations Z6, l'expert, après avoir rappelé que la cotation de deux examens radiographiques le même jour sur la même dent n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels, ne maintient dans l'indu que quatre cotations concernant trois dossiers ; que sur les consultations, deux dossiers sont retenus comme indus par l'expert ainsi qu'un acte non objectivé lors du contrôle réalisé par le service médical ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, par une décision motivée et sans inverser la charge de la preuve, décider que la créance de la caisse était établie en son existence et pour le montant qu'elle arbitrait ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande d'une nouvelle expertise de M. X... et de L'AVOIR condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura la somme de 4.962,77 € à titre de remboursement d'indu, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2006 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est temps de mettre un terme à ce litige et que s'il est regrettable, ainsi que le relève la caisse primaire, que M. Thierry X... n'ait pas estimé utile de participer activement aux premières opérations d'expertise effectuées par le professeur Y..., à la suite du jugement avant dire droit prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon le 21 mai 2007, ce qui n'a fait que retarder les débats, il est toutefois acquis désormais que, grâce à l'intervention de son conseil, M. Thierry X... a participé aux dernières opérations d'expertise réalisées par le professeur Y..., à la demande du tribunal selon nouveau jugement du 9 novembre 2009, et que, même si la décision au fond rendue le 21 février 2011 par le tribunal est contestée par M. X..., force est de constater que le tribunal n'a finalement retenu qu'un indu de 5.466,92 €, alors que la somme initiale réclamée s'élevait à 8.099,79 €, toutes les anomalies n'étant donc pas justifiées ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT, QUE devant la technicité des questions soulevées, le tribunal a ordonné une expertise confiée au professeur Y... qui a déposé un premier rapport le 13 février 2009 et un second le 7 avril 2010, après plusieurs entretiens contradictoires et sur pièces avec le Dr. X.... Le tribunal relève cependant que bien avant ces expertises, lors des travaux de la commission de recours amiable, le Dr. X... avant déjà eu la possibilité de présenter ses observations de manière contradictoire, ce qui a même donné lieu à une réduction de la somme mise à sa charge. En ce qui concerne le bien-fondé des contestations soulevées par le Dr. X... et relatives aux cotations d'actes médicaux, ou à la présence ou non des radiographies ou photographies des soins effectués, et qui ont entraîné la demande de remboursement d'indu de la part de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, le tribunal ne peut, devant la technicité des questions abordées, que se référer à l'expertise technique spécifique confiée au professeur Y... et dont le rapport a été déposé le 7 avril 2010 au dossier. Si le Dr. X... conteste, en ce qui concerne plusieurs patients auxquels il a facturé des soins dentaires, les sommes dont le remboursement lui a été demandé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, le tribunal de même, ne peut que se référer à cette même expertise technique spécifique. Le tribunal considère nécessaire de rappeler que le Dr. X..., avant les entretiens contradictoires et sur pièces avec le professeur Y... à l'occasion de deux expertises ordonnées dans ce dossier, avait eu la possibilité de présenter ses griefs devant la commission de recours amiable, et ce, par rapport à la même liste de patients. Il s'ensuit que la demande du Dr. X... de voir ordonner une nouvelle expertise technique spécifique sera rejetée. Si dans ses dernières conclusions, le Dr. X... sollicite du tribunal de constater que le professeur Y... ne s'est pas conformé aux termes de sa mission et n'a pas complété son dernier rapport d'expertise, il convient de préciser que le tribunal n'a jamais pris d'ordonnance demandant au professeur Y... de compléter son rapport déposé le 7 avril 2010. Ce dernier rapport d'expertise du professeur Y... sera par conséquent homologué. Il ressort de ce dernier rapport d'expertise que le Dr. X... est redevable de la somme de 5.466,92 € auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura à titre de remboursement de l'indu. ALORS QU'il résulte des articles L. 141-1, L. 141-2-1, R. 141-4 et R. 142-24-3 du code de la sécurité sociale, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévue par l'article L. 162-1-7 du même code, le juge ne peut statuer qu'après mise en oeuvre d'une procédure d'expertise médicale technique dont les conclusions doivent être motivées peu important à cet égard la durée de la procédure ; qu'au cas présent, les conclusions du rapport d'expertise médicale du 7 avril 2010 ne comportaient aucune motivation précise comme le soulignait la praticité ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner une nouvelle expertise médicale technique, et en se fondant sur ces conclusions non motivées pour faire droit à la demande de la CPAM du Jura, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura la somme de 4.962,77 € à titre de remboursement d'indu, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2006 ; 1°) AUX MOTIFS QU'il est surprenant que, à titre principal, M. Thierry X... persiste à soutenir qu'il ne doit rembourser aucun indu, alors que son avocat a rappelé que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes avait examiné 46 dossiers dont 16 étaient communs avec la présente procédure, et qu'il avait certes rejeté 25 anomalies, mais en avait retenu 28, ce qui n'est pas sans poser question par rapport à la pratique de ce chirurgien-dentiste et ce qui en tout cas ne lui permet pas de soutenir qu'aucun indu n'est justifié ; ALORS QU'en cas de demande de répétition de l'indu, justification doit être donnée de la créance de la caisse pour chaque acte contesté, peu important à cet égard les considérations générales sur « la pratique » du praticien en cause ; que la Cour d'appel a statué par motif inopérant et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) AUX MOTIFS QUE les contestations de M. X... concernant six des huit catégories d'actes concernés ne peuvent être retenues ; que – notamment – sur les actes SPR 50, M. X... avait la possibilité de justifier de la prise de radiographies ; sur les cotations SC9 et SC15, l'expert a constaté « un certain nombre de surévaluations » ; ALORS D'UNE PART QUE lorsque la CPAM agit en répétition de l'indu, elle a la charge de la preuve de sa créance ; que la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE s'agissant d'actes de soins distincts et identifiés, l'indu doit être caractérisé pour chacun d'eux ; qu'en validant des calculs imprécis, la Cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1376 du Code civil.article 1315 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 1376 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200843
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