Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200845
- Date
- 30 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 31, 125 et 609 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le Syndicat des médecins libéraux (SML) et M. X... ont saisi, par requête du 5 août 2010, un tribunal d'instance d'une demande de contestation de l'éligibilité de M. Y... et d'invalidation de la liste de candidats déposée par la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) sur laquelle il était candidat, pour l'élection au troisième collège des médecins "autres spécialistes" de l'union régionale des professions de santé de Guyane ; que par jugement rendu, en l'absence de tout défendeur, le 12 août 2010, le tribunal a déclaré M. Y... inéligible, invalidé sa candidature sur la liste de la CSMF et invalidé la liste de candidats présentée en Guyane par ce syndicat ; que par un second jugement du 20 septembre 2010, le tribunal d'instance a reçu les tierces oppositions de MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et D... à l'encontre du jugement du 12 août 2010 et rétracté ce premier jugement ; que par arrêt du 22 septembre 2011 (pourvoi n° 10-60.391), la deuxième chambre de la Cour de cassation a cassé, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2010 et déclaré irrecevables les tierces oppositions formées à l'encontre du jugement rendu le 12 août 2010 ; Attendu que le 7 juin 2012, MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et D... se sont pourvus en cassation contre le jugement du 12 août 2010 ; Attendu cependant qu'il résulte des productions que M. Y... figurait sur la liste définitive des électeurs publiée le 16 juin 2010 ; que la liste composée des demandeurs au pourvoi a été élue le 29 septembre 2010 ; que ni la liste définitive des électeurs ni les résultats de l'élection n'ont été contestés en temps utile, de sorte qu'ayant été définitivement élus, ils sont sans intérêt à la cassation du jugement attaqué ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200845
Données disponibles
- Texte intégral
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