Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200851
- Date
- 30 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2, 2° de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, et relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; Attendu qu'il résulte de ce texte que sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale les dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque celle-ci a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Jacques X..., ancien salarié de la société Constructions mécaniques de Normandie (l'employeur), a déclaré, le 7 avril 2009, être atteint d'une dégénérescence broncho-pulmonaire ; que cette affection a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche au titre du tableau 30 des maladies professionnelles ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) ayant mis à la charge de l'employeur, pour l'exercice 2011, un taux de cotisation prenant en compte les conséquences de cette maladie, celui-ci a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Attendu que pour rejeter ce recours et dire n'y avoir lieu à inscrire au compte spécial les conséquences financières de la maladie de Jean-Jacques X..., l'arrêt retient que la Cour nationale a jugé, par des arrêts du 10 juin 2010, que l'exposition au risque avait continué après 1978, l'employeur exerçant toujours, dans son établissement de Cherbourg, une activité de réparation navale ; que Jean-Jacques X... a exercé son activité de chaudronnier-vaigreur du 17 août 1970 au 30 juin 2004 et qu'il a cessé d'être exposé au risque de la maladie à cette date, soit antérieurement et postérieurement au 22 mai 1996, date d'entrée en vigueur du tableau la concernant ; que les conditions posées par l'article 2, 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, dans l'exercice de son activité professionnelle, Jean-Jacques X... avait effectivement été exposé au risque de sa maladie après l'entrée en vigueur du tableau la concernant, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2012, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie à payer à la société Constructions mécaniques de Normandie la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Constructions mécaniques de Normandie. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours de la société CMN contre la décision de la CARSAT de NORMANDIE fixant son taux de cotisation pour l'exercice 2011 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour son établissement de CHERBOURG, d'avoir dit n'y avoir lieu à inscrire au compte spécial les conséquences de la maladie de Monsieur Jean-Jacques X... du 7 avril 2009 et d'avoir rejeté la demande de la société CMN tendant à la rectification de son taux de cotisation pour l'exercice 2011 ; AUX MOTIFS QUE « Sur la date de fin d'exposition au risque de la maladie. La Cour rappelle que par des arrêts en date du 10 juin 2010, elle a jugé que l'exposition au risque au sein de l'établissement de Cherbourg de la société CMN a continué après 1978, compte tenu du fait qu'elle exerce toujours l'activité de réparation navale. La Cour constate que M. X... a exercé son activité de chaudronnier-vaigreur du 17 août 1970 au 30 juin 2004 et que c'est à cette date qu'il a cessé d'être exposé au risque de la maladie. Dans ces conditions, il apparaît, au vu de ces différentes pièces du dossier, que la maladie de M. Jean-Jacques X... a été constatée le 7 avril 2009 et qu'il a été exposé au risque lié à la maladie au sein de la société CMN jusqu'au 30 juin 2004, c'est à dire antérieurement mais également postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau concernant la maladie précitée fixée par décret du 22 mai 1996, de sorte que les conditions posées par l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies. En conséquences, les dépenses résultant de la maladie professionnelle de M. Jean Jacques X... du 7 avril 2009 doivent être maintenues sur le compte employeur 2009 de la société CMN » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article 2, 2° de l'Arrêté du 16 octobre 1995, est inscrite au compte spécial la maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à l'entrée en vigueur du tableau de maladie professionnelle la concernant, cependant que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau ; que doit être seule prise en compte pour l'application de ce texte l'exposition personnelle de la victime au risque ; qu'au cas présent, les seuls éléments produits aux débats relatifs à l'exposition de Monsieur X... au risque d'inhalation de poussières d'amiante étaient le rapport d'enquête et le colloque médico-administratif établis au cours de l'instruction de la CPAM relative au caractère professionnel de la maladie dont il résultait que l'exposition était la conséquence de travaux de « pose de matériaux pour parois floquées en amiante » et avait pris fin en 1978 soit antérieurement à l'inscription de la dégénérescence broncho pulmonaire au Tableau de maladies professionnelles n°30 par le Décret n°96-445 du 22 mai 1996 ; qu'en estimant néanmoins que l'exposition au risque aurait perduré jusqu'en 2004, sans relever le moindre élément objectif propre à la situation professionnelle de Monsieur X... permettant de caractériser une exposition personnelle de ce salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante postérieurement à 1978, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 5 du Code civil interdit au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises ; que selon l'article 1351 du même Code l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, que la chose demandée doit être la même et que la demande doit reposer sur la même cause ; que pour considérer que Monsieur X... avait été exposé au risque après 1978, la CNITAAT s'est fondée exclusivement sur des arrêts précédemment rendus par elle le 10 juin 2010 aux termes desquels « elle a jugé que l'exposition au risque au sein de l'établissement de Cherbourg de la société CMN a continué après 1978, compte tenu du fait qu'elle exerce toujours l'activité de réparation navale » ; qu'en se fondant ainsi sur deux décisions de justice qui ne concernaient ni la maladie, ni les conditions de travail de Monsieur X..., la CNITAAT a violé les articles 5 et 1351du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE le juge tenu de motiver sa décision est tenu d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant qu'il apparaîtrait « au vu des différentes pièces du dossier » que Monsieur X... « a été exposé au risque lié à la maladie au sein de la société CMN jusqu'au 30 juin 2004 » sans viser le moindre élément de preuve produit aux débats à l'appui de son affirmation, la CNITAAT a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 5 du Code civil interdit au juge de searticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA