Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200855
- Date
- 30 mai 2013
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Bourges, le 13 mai 2011), que M. Jamal X..., manutentionnaire, ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel, par un premier arrêt, a accueilli cette demande et ordonné une expertise ; que dans un second arrêt, elle a alloué à M. Jamal X... diverses sommes en réparation de ses préjudices ; Attendu que M. Jamal X... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 1 500 euros la réparation du préjudice d'agrément subi, alors, selon le moyen, que le préjudice d'agrément ne se limite pas à la privation de l'ensemble des agréments d'une vie normale mais qu'au sens de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, violé par l'arrêt attaqué, le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ; Mais attendu que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport et de loisir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jamal X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. Jamal X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 1.500 € la réparation du préjudice d'agrément subi par l'exposant, aux motifs que, « pour caractériser le préjudice d'agrément, l'expert retient qu'il existe une privation de l'ensemble des agréments d'une vie normale, … que l'expert n'a pas retenu de préjudice du fait d'une gêne dans les actes de la vie courante, que M. Jamal X... n'apporte aucun élément permettant de dire qu'il subit, sur ce point, un préjudice distinct de celui qui a été réparé au titre du préjudice d'agrément », alors que le préjudice d'agrément ne se limite pas à la privation de l'ensemble des agréments d'une vie normale mais qu'au sens de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, violé par l'arrêt attaqué, le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence.
Articles de loi cités
article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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