Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200862
- Date
- 30 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail était composée du président de section et de deux assesseurs, dont M. Jean-Pierre X..., représentant des salariés ; Qu'en statuant sur renvoi après cassation d'une précédente décision à laquelle avait participé M. Jean-Pierre X..., la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que l'état de Lucie Z... justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% et l'attribution d'une carte d'invalidité du 1er août 2007 au 31 août 2012 et que l'importance de l'aide qui devait lui être apportée, pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie courante ou les dépenses particulières engagées en raison du handicap justifiait l'accord du complément de deuxième catégorie pour la même période, et débouté Mme Y... de toutes ses demandes, ALORS QU'en cas de cassation, si l'affaire est renvoyée devant la juridiction dont l'arrêt a été cassé, celle-ci doit être autrement composée ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, mentionne que M. Jean-Pierre A... siégeait en qualité d'assesseur dans la formation de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; que celui-ci avait toutefois participé au délibéré de l'arrêt cassé de ladite cour ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a donc violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR confirmé la décision de la maison départementale des personnes handicapées de Saine et Marne, ayant attribué l'AEEH de base (taux supérieur ou égal à 80%) du 1e r août 2007 au 31 août 2003, la carte d'invalidité sans mention du 1e r août 2007 au 31 août 2012 et l'intervention d'une AVS six heures par semaine du 1e r septembre 2007 au 31 août 2008, et dit que l'état de Lucie Z... justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% et l'attribution d'une carte d'invalidité du 1e r août 2007 au 31 août 2012, D'AVOIR, infirmant ladite décision, dit que l'importance de l'aide qui devait lui être apportée, pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie courante ou les dépenses particulières engagées en raison du handicap, justifiait l'accord du complément de deuxième catégorie pour la même période, et D'AVOIR débouté Mme Y... de toutes ses demandes tendant à l'attribution du complément de sixième catégorie ainsi que la mention « besoin d'accompagnement » sur la carte d'invalidité AUX MOTIFS PROPRES QU'au vu des dispositions de l'article R. 541-2 6° du code de la sécurité sociale, « Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement » ; que l'arrêté du 24 avril 2002 disposait que « Ces contraintes ne peuvent être considérées comme permanentes dès lors que l'enfant est pris en charge en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale pour une durée supérieure à deux jours par semaine » ; que la Cour de cassation n'avait pas remis en cause la reconnaissance des contraintes personnelles de surveillance et de soins à la charge de la famille ; que, s'agissant de la condition de contrainte d'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou d'exigence de recours à une tierce personne rémunérée à temps plein, à la date d'effet du 1e r août 2007, l'enfant Lucie Z... était scolarisée une journée par semaine en institut médico-éducatif et deux fois trois heures à l'école, accompagnée par une auxiliaire de vie scolaire, sa mère travaillait à plein temps en « horaires décalés », et son grand-père, en retraite, prenait sa petite-fille en charge en l'absence de la mère, le père étant absent ; qu'il n'y avait donc pas de tierce personne rémunérée ; que, s'agissant du fait que seule la mère détenait l'autorité parentale sur Lucie Z..., les textes susvisés ne permettaient pas de considérer qu'un parent qui détenait seul l'autorité parentale sur son enfant et bien que faisant l'effort d'adapter ses horaires de travail pour assurer la surveillance et les soins de son enfant d'une part et en ayant recours à une tierce personne non rémunérée d'autre part pour assurer lesdits soins et surveillance pendant les absences du parent lors de son temps de travail, pût être considéré comme « n'exerçant aucune activité professionnelle » ou recourant « à une tierce personne rémunérée à temps plein » ; que la condition susvisée n'était donc pas remplie et ne permettait pas à Lucie Z... de bénéficier du complément de sixième catégorie ; et AUX MOTIFS ADOPTES QUE le médecin consultant avait examiné Lucie Z... en présence de sa mère et exposé le rapport suivant ; que Lucie Z..., née le 18 janvier 2001, présentait une pathologie congénitale génétique ayant entraîné un syndrome poly-malformatif puisqu'on constatait un retard psychomoteur, des troubles neurologiques à type de comitialité de type grand mal qui semblaient actuellement équilibrés depuis 6 mois, avec adaptation de deux thérapie ; qu'il existait par ailleurs des troubles des acquisitions tant sur le plan intellectuel que physique ; qu'actuellement on était dans une approche de la marche, une verticalisation qui devenait possible, mais avec des troubles de l'équilibre et des troubles de la coordination ; qu'il n'y avait aucune communication verbale mais une communication affective bien entendu comme toujours dans ce genre de situation puisque Lucie était prise en charge à temps plein par sa famille, mère ou grand-père ; qu'une demande de prise en charge en milieu spécialisée était toujours en attente ; que bien entendu son état nécessitait une prise en charge sur plusieurs plans (psychomotricité, orthophonie, psychothérapie, psychologie et éducation scolaire) prise en charge aujourd'hui très en retard ; qu'il existait par ailleurs une malformation cardiaque avec des communications inter-auriculaire et inter-ventriculaire et une sténose de l'artère pulmonaire, qui nécessitaient également un suivi et une prise en charge ; qu'actuellement cette petite fille était totalement dépendante pour l'ensemble des activités de vie quotidienne, toilette, habillage, nourriture ; qu'elle était incontinente, selles et urines ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, son était nécessitait par présence permanente d'un tiers pour veiller à sa sécurité et à ses soins ; que le fait de travailler en horaires décalés avec toutes les sujétions que cette situation ne pouvait manquer d'entraîner paraissait pouvoir être assimilé à une réduction d'activité de 20%, ALORS QUE doit être considéré comme « n'exerçant aucune activité professionnelle » ou recourant « à une tierce personne rémunérée à temps plein » au sens de l'article R. 541-2 6° du code de la sécurité sociale le parent, détenant seul l'autorité parentale et élevant seul son enfant handicapé, qui est contraint d'adapter ses horaires de travail pour assurer la surveillance et les soins de son enfant et de recourir à l'aide bénévole d'un membre de sa famille pour assurer lesdits soins et surveillance pendant ses absences lors de son temps de travail ; qu'en l'espèce, ainsi que cela résulte des constatations de l'arrêt, Mme Y..., mère de Lucie Z... dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille, travaillait à plein temps en « horaires décalés », et le grand-père de celui-ci, en retraite, prenait sa petite-fille en charge en l'absence de la mère, le père étant absent ; qu'elle devait donc être regardée somme remplissant les conditions pour bénéficier du complément de sixième catégorie ; qu'en refusant d'accorder à Mme Y... le bénéfice des dispositions du texte susvisé, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé celui-ci, ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'il résulte du principe d'égalité et des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la jouissance d'une prestation telle qu'un complément d'allocation d'éducation d'un enfant handicapé doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur la composition de la famille dans laquelle vit cet enfant handicapé ; que, par suite, l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, en tant qu'il subordonne le classement de l'enfant handicapé en 6ème catégorie à l'absence d'exercice d'une activité professionnelle par l'un de ses parents imposée par ce handicap, ce qui exclut la famille monoparentale, ou au recours à une tierce personne rémunérée à temps plein, institue une discrimination reposant sur la composition de la famille de cet enfant handicapé ; qu'il est donc incompatible avec les textes susvisés ; qu'en en faisant toutefois application en l'espèce pour dénier à Mme Y..., parent isolé, le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour un enfant classé, en raison de son handicap qui impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille, dans la sixième catégorie prévue par ce texte, la cour d'appel a violé le principe d'égalité et les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 3 de la Convention des droits de l'enfant.
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle L. 431-4 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 3 de la Convention des droits de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200862
Données disponibles
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