Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200865
- Date
- 30 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud (la caisse), exposant avoir indûment payé à Mme X... des indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail pour la période du 16 au 29 octobre 2009 alors que cette dernière avait repris son activité salariée, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de remboursement ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que la caisse ne verse aux débats aucun justificatif d'un versement effectif des sommes réclamées, ni pour leur principe, ni pour leur montant et que seule est produite une copie intitulée image-décompte provenant du système propre à la caisse, constituant une preuve en son nom propre et ne permettant pas de confirmer la réalité du versement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corse-du-Sud ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté la CPAM DE CORSE DU SUD de sa demande en remboursement des indemnités journalières indument versées pour la période du 16 au 26 octobre 2009; AUX MOTIFS QUE « la CPAM de Corse du sud fait valoir qu'elle aurait réglé indûment des indemnités journalières du 16 au 26 octobre 2009, alors que l'intéressé avait retrouvé un emploi ; que pourtant, la CPAM ne verse aux débats aucun justificatif d'un versement effectif des sommes réclamées, ni pour leur principe ni pour leur montant ; que seule est versée une copie intitulée « image décompte », provenant du système propre à la CPAM, mais constituant d'une part une preuve en son nom propre, et d'autre part ne permettant pas de confirmer la réalité du versement à la défenderesse (une telle écriture pouvant intervenir antérieurement à un éventuel ordre de versement) ; que dès lors, la créance de la CPAM n'apparaît pas suffisamment justifiée, de sorte qu'elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes » ; ALORS QUE, premièrement, l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; que la preuve du paiement, qui est considéré de ce point de vue comme un fait, peut dès lors être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, en rejetant la copie de l'« image décompte » en tant que moyen de preuve du versement effectif par la CPAM des sommes réclamées, au motif que cette « image décompte » provient d'un système propre à la CPAM, quand la preuve du versement par la caisse pouvait être rapportée par tout moyen, y compris par la production d'un document comptable interne à la caisse, et notamment par la communication de l'« image décompte », la cour d'appel a violé 1230, 1315 et 1341 du code civil, ensemble le principe suivant lequel il ne peut se constituer de preuve à lui-même ; ALORS QUE, deuxièmement, pour se prononcer sur l'existence du paiement, les juges du fond avaient l'obligation d'examiner d'une part le fait que l'arrêt de travail couvrait la période jusqu'au 26 octobre 2009, d'autre part, la circonstance qu'il n'y avait pas de raison que la Caisse interrompe les paiements antérieurement à cette date, de troisième part, si une initiative avait été prise, antérieurement au 26 octobre 2009 soit par l'employeur, soit par la salariée, pour informer la Caisse, et de quatrième part, si l'ensemble de ces éléments joints au document intitulé « image décompte » ne permettaient pas de considérer qu'il y avait eu paiement jusqu'au 26 octobre 2009, que faute de s'être prononcé de la sorte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1235, 1376 et 1377 du code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA