Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200866
- Date
- 30 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a formé un recours à l'encontre d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est tendant à annuler la pension de vieillesse qui lui avait été précédemment accordée ; Attendu que, pour le débouter de sa demande, l'arrêt se borne à énoncer que l'intéressé, bien que régulièrement convoqué, n'a pas conclu au soutien de son recours ; Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... non comparant, ait été effectivement régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, débouté Monsieur Chaib X... de son recours contres une décision de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud Est procédant à l'annulation de sa pension de vieillesse ; AUX MOTIFS QUE "l'appelant n'a pas conclu à l'appui de son recours bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel" ; ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsqu'il est de nationalité française, l'acte peut aussi lui être directement remis par une autorité consulaire française ; qu'une notification par voie postale est irrégulière ; qu'en déboutant de son appel Monsieur X..., dont elle a constaté qu'il résidait au Maroc et ne comparaissait pas devant elle, aux termes de motifs, pris de ce qu'il aurait été "régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel", sans constater que l'intéressé avait été convoqué devant elle dans les conditions susvisées et sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt ou des pièces de la procédure que tel avait été le cas, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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