Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200870
- Date
- 30 mai 2013
- Condamnation
- 72 795 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 17 mars 2011), que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre, le 19 février 2010, par la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de son opposition et de valider la contrainte pour son entier montant alors, selon le moyen, qu'en matière de procédure orale sans représentation obligatoire, il appartient au juge de permettre la vérification de la régularité de la procédure suivie devant lui ; qu'en se contentant de dire que M. X... avait été « régulièrement convoqué » sans préciser le mode et la date de la convocation de ce dernier, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que M. X... a été régulièrement convoqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son opposition et validé la contrainte pour son entier montant soit la somme de 3.727,95 € ; EN RELEVANT QUE « le demandeur a été régulièrement convoqué, non comparant ni représenté » ET AUX MOTIFS QUE « Monsieur Ghislain X... entend former opposition à une contrainte délivrée à son encontre le 19 février 2010 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Ile de France pour un montant de 3.727,95 € ; qu'il ressort des débats et des pièces du dossier que la créance de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Ile de France, certaine, liquide et exigible est fondée en son principe et son montant pour la somme de 3.727,95 € ; que l'opposant n'apporte pas la preuve de la libération de sa dette qui lui incombe en application de l'article 1315 du code civil ; qu'en l'absence de tout justificatif du bien fondé de la contestation de l'opposant, il y a lieu de valider la contrainte pour son entier montant » ALORS QUE en matière de procédure orale sans représentation obligatoire, il appartient au juge de permettre la vérification de la régularité de la procédure suivie devant lui ; qu'en se contentant de dire que Monsieur X... avait été « régulièrement convoqué » sans préciser le mode et la date de la convocation de l'exposant, le Tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-19 du Code de la Sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 1315 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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