Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200872
- Date
- 30 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 27 février 2012), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 juillet 2011, pourvoi n° 10-60.408), que M. X..., masseur-kinésithérapeute exerçant aux Milles (Bouches-du-Rhône) et agissant en qualité d'électeur, a saisi un tribunal d'instance d'une requête tendant à faire prononcer l'irrégularité de la liste de candidats - masseurs-kinésithérapeutes - à l'élection des membres de l'union régionale des professionnels de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur présentée par le syndicat Alizé, et l'irrégularité et la radiation de cette liste de Mmes Y... et Z... au motif qu'elles ne remplissaient pas une condition d'éligibilité, à savoir l'inscription au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; que la juridiction de renvoi a déclaré M. X... recevable en son action tendant à ce que soient prononcées l'irrégularité des deux candidatures litigieuses sur la liste présentée par le syndicat Alizé, la radiation de la liste devenue incomplète et l'annulation des élections en conséquence mais a rejeté ces demandes ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de refuser de prononcer l'annulation des élections, alors, selon le moyen, que le tribunal, qui a reconnu "qu'il est constant que Mmes Cécile Z... et Sonia Y... ne sont pas inscrites au tableau de l'ordre ; que, dès lors, leur candidature se trouve bel et bien entachée d'irrégularité" et que "l'irrégularité de deux candidatures n'a pas pour effet d'entacher, de facto, d'irrégularité l'ensemble de la liste qui reste donc recevable", n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant ainsi l'article R. 4031-30 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le jugement retient que les candidatures de Mmes Z... et Y..., non inscrites au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, se trouvent entachées d'irrégularité ; que, toutefois, l'irrégularité de deux candidatures n'a pas pour effet d'entacher d'irrégularité l'ensemble de la liste ; que l'annulation de l'élection peut être prononcée si l'irrégularité dénoncée a eu un impact sur celle-ci ; que les parties admettent que les candidatures irrégulières n'ont eu aucun impact sur le résultat des élections, M. X... invoquant un impact de principe ; Qu'au vu de ces constatations et énonciations, le tribunal a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation de ces élections ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité du syndicat Alizé et de Mmes Y... et Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200872
Données disponibles
- Texte intégral
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