Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200873
- Date
- 30 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 1er mars 2012), que M. X..., employé du 25 octobre 1972 au 1er août 1987 par la société Soremec Cehess devenue la société Schurter (l'employeur), a déclaré le 25 octobre 2009 une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical attestant d'un adénome bronchique droit primitif en rapport avec une exposition à l'amiante ; qu'après une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a décidé le 30 mars 2010 la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle, alors, selon le moyen, que dans les cas prévus à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie communique à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 441-13 du même code, ce qui comprend les éléments communiqués par la caisse régionale ; qu'en jugeant la décision de la caisse primaire opposable à l'employeur sans avoir recherché si cette dernière l'avait avisé de la présence de ces éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par l'employeur le 10 mars 2010, la caisse a avisé celui-ci de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter de la réception du courrier et retient que la caisse a octroyé un délai suffisant à l'employeur pour prendre connaissance des pièces susceptibles de lui faire grief et qu'elle a en conséquence respecté le principe de la contradiction ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de prise en charge de la maladie litigieuse était opposable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Schurter aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Schurter et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présen t arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Schurter Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Nicolas X... opposable à la Société Schurter, employeur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont estimé à juste titre que l'employeur, qui s'est abstenu de solliciter la communication du dossier de la caisse primaire, n'était pas fondé à faire grief à cette dernière de ne pas lui avoir transmis le courrier de la caisse régionale d'assurance-maladie concernant la présence ou non d'amiante dans l'entreprise ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale impose à la caisse de respecter le principe du contradictoire lors de l'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle, en particulier en prévoyant un accès de l'employeur au dossier lors de la clôture de l'instruction ; qu'il n'est pas contesté que par un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2010, réceptionné par la SAS Schurter le 10 mars 2010, la caisse a avisé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter de la réception du courrier ; qu'il n'est pas contesté que la SAS Schurter n'a pas sollicité la communication dudit dossier, lequel comprend un échange de courrier entre la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Marne et la CRAM relatif à la présence ou non d'amiante au sein de la société ; que c'est donc par sa carence que l'employeur n'a pas eu connaissance de cette pièce du dossier pendant l'instruction, et aucune disposition réglementaire n'oblige la caisse à transmettre un tel document à l'employeur ; que dès lors, le Tribunal constate que la Caisse a octroyé un délai suffisant à l'employeur pour prendre connaissance des pièces susceptibles de lui faire grief et qu'elle a en conséquence respecté le principe du contradictoire, la décision de prise en charge étant finalement intervenue le 30 mars 2010 ; ALORS QUE, dans les cas prévus à l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance-maladie communique à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief tels qu'ils sont énumérés à l'article R 441-13 du même code, ce qui comprend les éléments communiqués par la caisse régionale ; qu'en jugeant la décision de la caisse primaire opposable à l'employeur sans avoir recherché si cette dernière l'avait avisé de la présence de ces éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA