Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200879
- Date
- 6 juin 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Madame Thérèse X..., veuve Y... et à M. Expédit Y... du désistement de leur pourvoi dirigé contre la SCI RJM Exception, M. et Mme Z... et Mme A... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 juillet 2011), que M. Florent Y... a formé un appel général à l'encontre du jugement d'un tribunal de grande instance ayant notamment annulé les actes sous seing privé des 12 janvier et 17 mai 2002 signés par M. Florent Y..., M. Expédit Y... et Mme Thérèse Y... (les consorts Y...), condamné M. Expédit Y... à rembourser à M. Florent Y... la somme de 25 668, 32 euros, déclaré valables les ventes conclues au profit de la SCI RJM Exception (la SCI), de M. et Mme Z... ainsi que de Mme A... ; que l'appelant n'ayant pas conclu dans les quatre mois de sa déclaration, l'affaire a été radiée ; que la SCI, M. et Mme Z... et Mme A... ont sollicité la clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; que les consorts Y... ont constitué avoué, mais n'ont pas conclu ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'infirmer partiellement le jugement et de condamner M. Expédit Y... à rembourser à M. Florent Y... une somme supplémentaire de 122 401, 91 euros, alors, selon le moyen, que lorsque l'affaire est radiée du rôle faute pour l'appelant d'avoir conclu dans les quatre mois de la déclaration d'appel, l'affaire ne peut être rétablie que sur l'initiative de l'intimé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'affaire avait été radiée du rôle faute pour Florent Y..., appelant, d'avoir déposé ses conclusions dans les quatre mois de son appel ; qu'elle a également relevé que Mme Thérèse et M. Expédit Y..., intimés, n'avaient pas déposé de conclusions et n'avaient donc pas demandé le rétablissement de l'affaire ; qu'en condamnant néanmoins M. Expédit Y..., intimé, au payement d'une somme de 122 401, 91 euros au profit de M. Florent Y..., appelant défaillant, la cour d'appel qui a ainsi statué sur la partie du litige non rétablie, a violé l'article 915 du code de procédure civile ; Mais attendu que lorsque, après radiation, puis rétablissement de l'affaire, en application de l'article 915 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 89-511 du 28 juillet 1989 applicable à la cause, l'un des intimés demande expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel est tenue, en vertu de l'article 561 du même code, la dévolution s'étant opérée pour le tout en raison de l'appel général formé par M. Florent Y..., de juger à nouveau l'affaire en sa totalité, en fait et en droit, au vu des écritures de première instance, et dispose en conséquence du pouvoir de modifier la décision, s'il y a lieu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., veuve Y... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; . Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X..., veuve Y... et M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel formé par M. Florent Y... partiellement fondé et infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 20 avril 2010 en ce qui concerne le montant des sommes à rembourser à M. Florent Y... au titre de l'annulation des baux des 12/ 01/ 2002 et 17/ 05/ 2002 et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné M. Expédit Y... à rembourser à M. Florent Y..., outre les sommes fixées par le premier juge, la somme de 122. 401, 91 € ; AUX ENONCIATIONS QUE par déclaration faite au greffe de la Cour le 10 août 2010, M. Florent Y... a fait appel du jugement du 20 avril 2010 et a demandé son annulation ou son infirmation ; que l'appelant n'ayant pas déposé de conclusions et n'ayant pas assigné les intimés dans le délai de quatre mois de la déclaration d'appel, la présente affaire a été radiée du rôle par ordonnance prise en application de l'article 915 du Code de procédure civile le 21 décembre 2010 ; que par conclusions déposées le 6 janvier 2011, la SCI RJM Exception a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle ; qu'elle demande la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de M. Florent Y... à lui verser la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; que par conclusions déposées le 4 mars 2011, les époux Cirendini et Mme Véronique A... demandent à la cour de procéder au rétablissement de l'affaire au rôle de la cour, de prononcer la clôture et d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la cour pour y être jugée au vu des éléments de première instance, de confirmer le jugement entrepris, de condamner M. Florent Y... à verser à Mme Véronique A... d'une part, et aux époux Z..., d'autre part, la somme de 2. 000 € chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il sollicitent, enfin, la condamnation de M. Florent Y... aux dépens de l'instance ; que Mme Thérsèse X... veuve Y... et M. Expédit Y... n'ont pas déposé de conclusions ; que l'ordonnance de clôture a été prononcée elle 18 mars 2011 ; ET AUX MOTIFS QUE la cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions déposées par les avocats pour le plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties ; que l'article 915 du code de procédure civile prévoit la réinscription de l'affaire au rôle sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et que l'affaire soit renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; que telle est, en l'espèce, la demande de la SCI RJM Exception, des époux Z... et de Mme Véronique A... ; que la Cour se doit, donc de réexaminer la cause en droit et en fait ; que le premier juge ayant fait une analyse exacte des éléments qui lui ont été soumis, le jugement entrepris sera confirmé, sauf, toutefois, en ce qui concerne le montant des sommes à rembourser à M. Florent Y... ; qu'il y a lieu de constater, que suite à l'annulation des actes des 12/ 01/ 2002 et 17/ 05/ 2002, M. Florent Y...a droit au remboursement des sommes versées au titre des baux litigieux ; que M. Florent Y... a, notamment, formulé une demande de remboursement de la somme de 10. 000 €, mentionnée dans une quittance du 14/ 06/ 2002 ; qu'il a également, demandé remboursement de la somme de 122. 401, 91 € mentionnée dans une quittance en date du 10/ 04/ 2004 ; que cette quittance, même non enregistrée à la Recette, est une présomption qui ne peut être combattue que jusqu'à preuve contraire ; que pour contester la validité de cette dernière quittance et contester, en conséquence, le paiement de la somme de 122. 401, 91 €, les consorts Y... se contentent de dire qu'il est peu probable que M. Florent Y... ait réglé cette somme en espèce, que la quittance ne porte pas la mention écrite de la main de M. Expédit Y... et que ce document utilise les mêmes caractères de frappe que les baux litigieux ; que tous ces arguments ne sont que des affirmations et non des preuves ; qu'en outre, la quittance dont s'agit porte bien la signature de M. Expédit Y..., signature sont la validité n'est pas contestée ; qu'en conséquence, faute de preuves contraires, la quittance du 10/ 04/ 2004 doit être retenue comme élément prouvant le paiement de la somme de 122. 401, 91 € ; que M. Expédit Y... sera donc condamné à verser à M. Florent Y..., outre les sommes portées au dispositif du jugement attaqué, la somme de 122. 401, 91 € ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point ; ALORS QUE lorsque l'affaire est radiée du rôle faute pour l'appelant d'avoir conclu dans les quatre mois de la déclaration d'appel, l'affaire ne peut être rétablie que sur l'initiative de l'intimé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'affaire avait été radiée du rôle faute pour Florent Y..., appelant, d'avoir déposé ses conclusions dans les quatre mois de son appel ; qu'elle a également relevé que Thérèse et Expédit Y..., intimés, n'avaient pas déposé de conclusions et n'avaient donc pas demandé le rétablissement de l'affaire ; qu'en condamnant néanmoins Expédit Y..., intimé, au payement d'une somme de 122. 401, 91 € au profit de Florent Y..., appelant défaillant, la cour d'appel qui a ainsi statué sur la partie du litige non rétablie, a violé l'article 915 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Expédit Y... à rembourser à M. Florent Y..., outre les sommes fixées par le premier juge, la somme de 122. 401, 91 € ; AUX MOTIFS QUE la cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions déposées par les avocats pour le plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties ; que l'article 915 du code de procédure civile prévoit la réinscription de l'affaire au rôle sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et que l'affaire soit renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; que telle est, en l'espèce, la demande de la SCI RJM Exception, des époux Z... et de Mme Véronique A... ; que la Cour se doit, donc de réexaminer la cause en droit et en fait ; que le premier juge ayant fait une analyse exacte des éléments qui lui ont été soumis, le jugement entrepris sera confirmé, sauf, toutefois, en ce qui concerne le montant des sommes à rembourser à M. Florent Y... ; qu'il y a lieu de constater, que suite à l'annulation des actes des 12/ 01/ 2002 et 17/ 05/ 2002, M. Florent Y...a droit au remboursement des sommes versées au titre des baux litigieux ; que M. Florent Y... a, notamment, formulé une demande de remboursement de la somme de 10. 000 €, mentionnée dans une quittance du 14/ 06/ 2002 ; qu'il a également, demandé remboursement de la somme de 122. 401, 91 € mentionnée dans une quittance en date du 10/ 04/ 2004 ; que cette quittance, même non enregistrée à la Recette, est une présomption qui ne peut être combattue que jusqu'à preuve contraire ; que pour contester la validité de cette dernière quittance et contester, en conséquence, le paiement de la somme de 122. 401, 91 €, les consorts Y... se contentent de dire qu'il est peu probable que M. Florent Y... ait réglé cette somme en espèce, que la quittance ne porte pas la mention écrite de la main de M. Expédit Y... et que ce document utilise les mêmes caractères de frappe que les baux litigieux ; que tous ces arguments ne sont que des affirmations et non des preuves ; qu'en outre, la quittance dont s'agit porte bien la signature de M. Expédit Y..., signature sont la validité n'est pas contestée ; qu'en conséquence, faute de preuves contraires, la quittance du 10/ 04/ 2004 doit être retenue comme élément prouvant le paiement de la somme de 122. 401, 91 € ; que M. Expédit Y... sera donc condamné à verser à M. Florent Y..., outre les sommes portées au dispositif du jugement attaqué, la somme de 122. 401, 91 € ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point ; ALORS QUE les moyens sur lesquels repose la décision infirmée doivent être expressément écartés par les motifs de l'arrêt infirmatif ; que pour débouter Florent Y... de sa demande de restitution de la somme de 122. 401, 91 euros, le tribunal de grande instance de Saint-Denis avait observé que cette somme ne pouvait pas, en raison de son montant, avoir été versée en exécution de la promesse de vente du 12 janvier 2002 qui prévoyait, en cas de levée de l'option d'achat, le versement d'une soulte de 109. 534, 56 euros seulement ; qu'en infirmant le jugement entrepris sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 915 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 915 du Code de procédure civile learticle 455 du code de procédure civile.article 915 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 915 du code de procédure civile prévoit l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200879
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