Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200888
- Date
- 6 juin 2013
- Condamnation
- 2 254 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que déboutée par un arrêt irrévocable du 17 janvier 2008 de sa demande tendant à être garantie par la société Foncia transaction location (la société Foncia) des condamnations qui avaient été prononcées à son encontre au titre de la réduction, pour moindre mesure, du prix de vente d'un bien immobilier qu'elle avait cédé le 21 janvier 2002, Mme X... a assigné la société Foncia, auteur du relevé de surface erroné, devant un tribunal de commerce, en indemnisation des différents préjudices subis à l'occasion de l'acquisition puis de la revente du bien immobilier ; que la société a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 17 janvier 2008 ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu que pour déclarer Mme X... irrecevable en ses demandes tendant à l'indemnisation des préjudices liés à la perte de chance de vendre dans de meilleures conditions et d'éviter un contentieux et du préjudice moral en découlant, l'arrêt retient que ses demandes se rattachent aux demandes qui ont autorité de la chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'il résultait du jugement du 10 octobre 2006, confirmé par l'arrêt du 17 janvier 2008, qu'il n'avait été statué que sur la demande de Mme X... tendant à être garantie par la société Foncia, des condamnations prononcées contre elle au titre de la moindre mesure à l'occasion de la vente du 21 janvier 2002, de sorte que l'objet de la nouvelle demande en indemnisation des préjudices liés à la perte de chance d'acquérir et de vendre dans de meilleures conditions et d'éviter un contentieux et du préjudice moral en découlant n'était pas identique à l'objet de la demande précédemment jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d'avoir acquis à un moindre prix, l'arrêt retient que Mme X... n'a pas fait l'acquisition d'une surface sans égard aux caractéristiques intrinsèques et extrinsèques du bien, que les parties n'ont soumis la vente qu'aux dispositions légales de la loi Carrez et que la superficie ne constituait pas une condition déterminante de l'engagement de Mme X... qui n'a pas jugé utile de procéder, dans le délai de recevabilité de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, à la vérification de la surface déclarée à l'acte de vente ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la faute de la société Foncia, qui avait établi le certificat de mesurage erroné, n'avait pas néanmoins privé Mme X... d'une chance d'obtenir l'acquisition du bien à un moindre prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Foncia transaction location aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X..., épouse A..., la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse A... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame Claire-Marie X... épouse A... tendant à voir condamner la Société FONCIA TRANSACTION LOCATION à lui payer la somme de 8. 500 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation d'une perte de chance d'éviter un contentieux et de subir un préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE dans la procédure l'opposant à ses acquéreurs, Mme X... demandait à la Cour, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de constater que la société Foncia avait commis une faute qui engageait sa responsabilité en rédigeant et en lui délivrant une attestation de superficie erronée lors du mesurage de l'appartement effectué le 24 mars 1998, et demandait en conséquence sa condamnation à la couvrir à hauteur de 22 540 € des condamnations prononcées contre elle au profit des époux Y... ; que dans cette affaire, la Cour d'appel a, le 17 janvier 2008, confirmé la décision des premiers juges qui, observant que le mesurage avait été établi dans le cadre de la vente intervenue le 8 juin 1998 par laquelle elle était acquéreur et non dans le cadre de la seconde vente intervenue le 21 juin 2002, que l'action engagée étant une action en réduction de prix et la société Foncia n'ayant établi aucun mesurage à l'occasion de la seconde vente, de sorte que sa responsabilité ne pouvait être engagée à l'égard de la venderesse, en l'occurrence Mme X..., au regard de l'erreur de mesurage commise dans l'attestation fournie lors de la première vente et donc rejeté la demande de celle-ci, et y ajoutant, a précisé que la loi Carrez ne fait aucune obligation au vendeur de produire un certificat de métrage établi par un professionnel ; que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée que pour autant qu'il y a identité entre l'objet de la demande sur laquelle il a été précédemment statué et l'objet de la demande dont le juge est saisi ; qu'il résulte du jugement rendu le 10 octobre 2006, confirmé par arrêt du 17 janvier 2008, qu'il n'a été statué que sur la demande de Mme X... tendant à être garantie par la société Foncia, des condamnations prononcées contre elle au titre de la moindre mesure à l'occasion de la vente du 21 janvier 2002, et non, des conséquences du mesurage erroné dans le cadre de la première vente le 8 juin 1998, où elle avait la qualité d'acquéreur et non plus de vendeur, de sorte qu'il n'y a pas identité d'objet s'agissant de la demande de Mme X... se rattachant strictement à la première vente,. qu'il en est ainsi de sa demande liée à la perte de chance d'acheter à un meilleur prix laquelle est recevable, mais non de la perte de chance de vendre à un meilleur prix et d'éviter un contentieux au regard de l'application de la loi Carrez qui se rattache aux demandes qui ont autorité de chose jugée ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; qu'en décidant que la demande de Madame X..., tendant à voir condamner la Société FONCIA TRANSACTION LOCATION à l'indemniser de son préjudice constitué par une perte de chance d'éviter un contentieux au regard de l'application de la loi Carrez et de subir en conséquence un préjudice moral se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 octobre 2006, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 janvier 2008, après avoir pourtant constaté qu'à cette occasion, il n'avait été statué que sur la demande de Madame X... tendant à être garantie par la Société FONCIA TRANSACTION LOCATION des condamnations prononcées contre elle au titre de la moindre mesure à l'occasion de la vente du 21 janvier 2002, ce dont il résultait que l'objet de la demande n'était pas le même, de sorte que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame Claire-Marie X... épouse A... tendant à voir condamner la Société FONCIA TRANSACTION LOCATION à lui payer la somme de 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation d'une perte de chance de vendre son bien immobilier dans de meilleures conditions ; AUX MOTIFS QUE dans la procédure l'opposant à ses acquéreurs, Mme X... demandait à la Cour, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de constater que la société Foncia avait commis une faute qui engageait sa responsabilité en rédigeant et en lui délivrant une attestation de superficie erronée lors du mesurage de l'appartement effectué le 24 mars 1998, et demandait en conséquence sa condamnation à la couvrir à hauteur de 22 540 € des condamnations prononcées contre elle au profit des époux Y... ; que dans cette affaire, la Cour d'appel a, le 17 janvier 2008, confirmé la décision des premiers juges qui, observant que le mesurage avait été établi dans le cadre de la vente intervenue le 8 juin 1998 par laquelle elle était acquéreur et non dans le cadre de la seconde vente intervenue le 21 juin 2002, que l'action engagée étant une action en réduction de prix et la société Foncia n'ayant établi aucun mesurage à l'occasion de la seconde vente, de sorte que sa responsabilité ne pouvait être engagée à l'égard de la venderesse, en l'occurrence Mme X..., au regard de l'erreur de mesurage commise dans l'attestation fournie lors de la première vente et donc rejeté la demande de celle-ci, et y ajoutant, a précisé que la loi Carrez ne fait aucune obligation au vendeur de produire un certificat de métrage établi par un professionnel ; que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée que pour autant qu'il y a identité entre l'objet de la demande sur laquelle il a été précédemment statué et l'objet de la demande dont le juge est saisi ; qu'il résulte du jugement rendu le 10 octobre 2006, confirmé par arrêt du 17 janvier 2008, qu'il n'a été statué que sur la demande de Mme X... tendant à être garantie par la société Foncia, des condamnations prononcées contre elle au titre de la moindre mesure à l'occasion de la vente du 21 janvier 2002, et non, des conséquences du mesurage erroné dans le cadre de la première vente le 8 juin 1998, où elle avait la qualité d'acquéreur et non plus de vendeur, de sorte qu'il n'y a pas identité d'objet s'agissant de la demande de Mme X... se rattachant strictement à la première vente,. qu'il en est ainsi de sa demande liée à la perte de chance d'acheter à un meilleur prix laquelle est recevable, mais non de la perte de chance de vendre à un meilleur prix et d'éviter un contentieux au regard de l'application de la loi Carrez qui se rattache aux demandes qui ont autorité de chose jugée ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande de Madame X... tendant à voir condamner la Société FONCIA TRANSACTION LOCATION à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la perte de chance de vendre son bien dans de meilleures conditions, motif pris que cette demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 octobre 2006, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 janvier 2008, après avoir pourtant constaté que, dans le cadre de cette instance, Madame X... avait exclusivement sollicité la condamnation de la Société FONCIA TRANSACTION LOCATION à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution d'une partie du prix de vente, de sorte que les deux demandes avaient un objet différent, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Claire-Marie X... épouse A... de sa demande tendant à voir condamner la Société FONCIA TRANSACTION LOCATION à lui payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation d'une perte de chance d'acheter l'appartement qu'elle avait acquis à un meilleur prix ; AUX MOTIFS QUE la moindre mesure est établie et qu'il n'est pas contesté que la société Foncia, mandatée par M. Z..., vendeur, est à l'origine de l'erreur de mesure portée au certificat de mesurage annexé au premier acte de vente et que Mme X... est donc recevable, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, à demander l'indemnisation du préjudice lié à la perte de chance de n'avoir pu négocier son acquisition à un moindre prix tenant compte d'une perte de superficie de 4, 8385 m2 ; que, cependant, Mme X... a fait l'acquisition de la moitié indivise d'un appartement situé au sixième étage de l'immeuble sis... dans le deuxième arrondissement de Paris, constitué d'une entrée, une cuisine, une salle de séjour, deux chambres une salle de bains, et water-closets, et non d'une surface sans égard aux caractéristiques intrinsèques et extrinsèques du bien ; que les parties n'ont au demeurant soumis la vente qu'aux dispositions légales de la loi dite Carrez et que la superficie ne constituait pas une condition déterminante de l'engagement notamment de Mme X..., à telle enseigne qu'elle n'a pas jugé utile de procéder dans le délai de recevabilité de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, à la vérification de la surface déclarée à l'acte de vente ; que le préjudice lié à la perte de chance d'acquérir le bien à un moindre prix n'est pas démontré et que Mme X... doit être déboutée de sa demande d'indemnisation ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'en décidant que Madame X... n'avait pas subi de préjudice lors de l'acquisition de l'appartement, en payant un prix supérieur à la valeur réelle de celui-ci, en raison de l'erreur commise par la Société FONCIA TRANSACTION LOCATION dans le certificat de mesurage qu'elle avait établi, bien que cette dernière n'ait pas contesté la réalité de ce préjudice, se bornant à affirmer qu'il ne pouvait donner lieu à une action en réparation à son encontre, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se bornant, pour décider que Madame X... n'avait pas subi de préjudice en raison du caractère erroné du certificat de mesurage établi par la Société FONCIA TRANSACTION LOCATION, qui avait minoré la superficie réelle du bien, à affirmer qu'elle avait entendu acheter le bien dont elle a pu constater la consistance et qu'elle n'avait pas fait de la superficie une condition déterminante de son engagement, sans rechercher si Madame X... n'avait pas été néanmoins privée d'une chance d'obtenir l'acquisition de l'appartement à un moindre prix, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légal au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1351 du Code civil.article 1351 du code civilarticle 1382 du Code civil.article 1382 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA