Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200906
- Date
- 6 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 février 2012), que la société Sati qui avait réalisé des travaux de menuiserie, cloisons sèches pour la société Edivideo, a assigné cette dernière en paiement devant un tribunal de commerce ; que la société Edivideo a soulevé la péremption de l'instance ; Attendu que la société Sati fait grief à l'arrêt d'accueillir l'incident et de constater la péremption de l'instance ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'affaire avait été évoquée une première fois le 21 février 2005 devant le tribunal de commerce, puis mise en « rôle d'attente » à cette audience et que, si les demandes de rétablissement avaient été adressées au greffe les 7 mai 2007 et 20 mars 2008, l'affaire n'avait à nouveau été évoquée qu'à l'audience du 26 avril 2010, ce dont il résultait que la péremption était déjà acquise lorsque les demandes de rétablissement avaient été faites, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sati aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Sati Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté la péremption de l'instance opposant la société SATI à la société EDIVIDEO ; AUX MOTIFS QUE « l'affaire a été évoquée pour la première fois devant le tribunal de commerce le 21 février 2005 puis mise sur le « rôle d'attente » à cette audience ; que des demandes ont été faites par la société SATI auprès du greffe du tribunal de commerce de « réaudiencer » l'affaire, qui n'a pas été effectivement évoquée avant l'audience du 26 avril 2010 ; que les parties ne contestent ni l'existence des courriers adressés au greffe les 7 mai 2007 et 20 mars 2008 ni l'absence d'évocation de l'affaire après ces courriers, ce sur quoi elles ne s'expliquent pas ; que les diligences interruptives sont des actes de procédure ayant date certaine émanant des parties en cause, qui sont de nature à faire avancer le litige utilement vers sa conclusion ; que les seuls courriers adressés au greffe pour demander la réévocation d'une affaire ne traduisent pas la volonté de faire avancer le litige, d'autant plus qu'elles ne sont suivies d'aucune évocation ; qu'une procédure pénale avait été engagée par la société EDIVIDEO qui soutenait qu'une pièce émanant de la société SATI était fausse ; que l'existence de cette procédure, engagée devant le juge d'instruction par constitution de partie civile, n'a pas donné lieu à un jugement de sursis à statuer qui eût utilement interrompu l'instance jusqu'à la décision finale ; que cette procédure, terminée par un non-lieu prononcée par la chambre de l'instruction le 15 janvier 2007 n'était au plus d'aucune utilité pour la procédure ; qu'au surcroît, la péremption était acquise entre l'arrêt de la chambre de l'instruction et l'audience du 26 avril 2010 » (arrêt p. 3) ; ALORS QUE 1°), constitue une diligence d'une partie interrompant le délai de péremption tout acte qui continue l'instance ; que la procédure étant orale devant le tribunal de commerce, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire, pour faire obstacle à la péremption de l'instance ; qu'en retenant néanmoins, pour accueillir l'exception de péremption invoquée par la société EDIVIDEO, que les seuls courriers adressés au greffe pour demander la réévocation d'une affaire ne traduisaient pas la volonté de faire avancer le litige, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ; ALORS QUE 2°), la procédure étant orale devant le tribunal de commerce, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire, pour faire obstacle à la péremption de l'instance ; qu'en relevant, d'une part, que les parties ne s'expliquaient pas sur l'absence d'évocation de l'affaire, nonobstant les courriers adressés au greffe par la société SATI pour demander précisément la réévocation de l'affaire, d'autre part, que ces courriers traduisaient d'autant moins la volonté de faire avancer le litige qu'ils n'étaient suivis d'aucune évocation et, enfin, que l'existence d'une procédure pénale n'avait donné lieu à aucun jugement de sursis à statuer qui eût pu utilement interrompre l'instance jusqu'à la décision pénale, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tirés de l'absence de réaction des parties face à l'inertie de la juridiction, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA