Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200914
- Date
- 6 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable leur demande tendant au traitement de leur situation financière ; Attendu que pour confirmer la décision de la commission de surendettement, le jugement retient que si M. et Mme X... n'ont pas vendu leur maison pour des raisons extérieures à leur volonté, cette vente était néanmoins imposée dans le plan précédent dont ils avaient bénéficié ; Qu'en se déterminant ainsi par un motif impropre à caractériser la mauvaise foi, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montbrison ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Etienne ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Loire du 21 octobre 2010 et déclaré irrecevable la demande en surendettement déposée par Monsieur et Madame Gérard X... ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 330-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ; que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les époux X... n'ont pas vendu leur maison pour des raisons extérieures à leur volonté ; que, néanmoins, cette vente était imposée dans le plan précédent ; que, dès lors, il convient de rejeter leur recours et de confirmer la décision de la commission du 21/10/2010 » (cf. jugement, p. 4 § 6 à 8) ; ALORS QUE le débiteur dont les mesures de redressement ont été subordonnées à la vente préalable d'un bien peut obtenir l'ouverture d'une nouvelle procédure s'il établit que, par suite d'un fait nouveau, il n'a pas été en mesure de respecter cette condition préalable ; qu'ayant, en l'espèce, constaté qu'il résultait « des pièces produites aux débats » que la vente, par les époux X..., de leur maison, n'avait pas été réalisée « pour des raisons extérieures à leur volonté », le Juge de l'exécution ne pouvait déclarer irrecevable leur nouvelle demande de surendettement au seul motif que la vente de leur maison était imposée dans le précédent plan dont ils avaient fait l'objet, sans rechercher si les « raisons extérieures à leur volonté » ayant empêché cette vente ne constituaient pas un fait nouveau justifiant qu'ils ne soient pas en mesure de respecter cette condition préalable ; qu'à défaut, le Juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-1, L. 331-2, L. 331-3 et L. 331-6 du Code de la consommation.
Articles de loi cités
article L. 330-1 du code de la consommationarticle L. 330-1 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA