Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200923
- Date
- 6 juin 2013
- Condamnation
- 337 526 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Perpignan, 4 août 2011), rendu en dernier ressort, que la société Groupe M+ (la société) a assigné M. X... devant une juridiction de proximité afin d'obtenir le règlement d'une certaine somme ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer à la SAS Groupe M+ la somme principale de 1 959,62 euros correspondant à la facture impayée, assortie de la somme de 293,94 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts de retard à compter de l'émission de la facture, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; que pour accueillir la demande de la SAS Groupe M+ le juge de proximité a estimé qu'il y a des éléments de nature a apporter de la confusion dans la compréhension du litige, s'ajoutant à la lecture du livre comptable de la société M+ faisant état de deux écritures au crédit du compte de M. X... mais ne mentionnant pas la facture réclamée par la SAS Groupe M+, mais qu'il est permis de penser, partant de l'existence de deux agences d'Argelès et de Claira que les mouvements enregistrés correspondent à l'agence de Claira, ce qui en l'hypothèse accrédite l'existence de la facture d'un montant de 1 959,62 euros par l'agence d'Argelès pour une livraison du 26 janvier 2009 ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif hypothétique, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société produisait un document portant ouverture d'un compte client au profit de M. X..., un bon de livraison en date du 27 janvier 2009, et la facture correspondante d'un montant de 1 959,62 euros du 31 janvier 2009, le juge de proximité, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a par ce seul motif, satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Lesourd ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la SAS Groupe M+ la somme principale de 1 959, 62 € correspondant à la facture impayée, assortie de la somme de 293, 94 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts de retard à compter de l'émission de la facture ; AUX MOTIFS QUE « il a bien eu une livraison de marchandises à Mr X... le 27 janvier 2009, ayant fait l'objet d'une facture d'un montant de 1 959,62 € en date du 31 janvier 2009. Que la facture n'a pas été réglée par Mr X.... Que le 11 juin 2009, Mr Y... signait une convention sur papier libre avec un certain Mr Z... qui prévoyait un engagement de régularisation d'une facture due par Mr X... s'élevant à la somme de 3 375,26 € TTC. Que cette convention était accompagnée d'un chèque établi par Mr Y... à la société M+ pour un montant de 3 375,26 €. Qu'une facture de livraison a bien été établie le 10 juillet 2009, par l'agence de Claira, au nom de M. Y... pour un montant de 3 148,61 € avec le même jour, une facture d'enlèvement d'un montant de 226,65 € soit un total de 3 375,26 €. Que le 31 janvier 2009, l'agence de Claira avait facturé à Mr X... une livraison de divers matériels pour un montant de 3 148,61 €. Que le détail de la facture correspond ligne par ligne au détail de la facture adressée en juillet à Mr Y.... Que la lecture du grand livre auxiliaire du GROUPE M+ concernant Mr X..., permet de retrouver trace aux dates du 10 juillet 2009 des deux chiffres précités à savoir : 226,65 € et 3 148,61 € dans la colonne crédit et non celui de la facture n° 7073 d'un montant de 1 959,62 €, émanant de l'agence d'Argelès. Que l'agence de Claira a édité le 31 janvier une facture à Mr X... pour une livraison de divers matériels, et qu'elle a édité le 10 juillet 2009 une facture pour le même montant avec les mêmes matériels à Mr Y.... Qu'il y a là des éléments de nature à apporter de la confusion dans la compréhension du litige, s'ajoutant à la lecture du grand livre comptable de la société M+ faisant état de deux écritures au crédit du compte de Mr X..., mais ne mentionnant pas la facture réclamée par la SAS GROUPE M+. Qu'il y a lieu de penser que l'édition de la facture à Mr Y... en date du 10 juillet 2009 consiste à régulariser l'établissement du chèque émis par Mr Y... le 11 juin 2009, en reprenant ligne par ligne les mêmes matériels qui avaient été facturés à Mr X... le 31 janvier 2009. Que le grand livre comptable porte bien trace de cette opération au bénéfice de Mr X... et qu'il n'est pas besoin d'invoquer la lettre portant convention de régularisation entre Mr Y... et Mr Z..., pour conclure qu'au vu du grand livre comptable le compte de Mr X... est à O. Mais, compte tenu de l'absence de la mention de la facture 7076 dans le livre comptable précité, il est permis de penser partant de l'existence des deux agences d'Argelès et de Claira que les mouvements enregistrés correspondent à l'agence de Claira, ce qui en l'hypothèse accrédite l'existence de la facture d'un montant de 1 959,62 € par l'agence d'Argelès pour une livraison du 26 janvier 2009. La facture sera retenue. La convention établie entre Mr Y... et Mr Z... ne sera pas retenue, n'ayant aucun fondement juridique par l'absence de papier portant en tête de la société M+ et la qualité de Mr Z... à agir pour le compte de la société. L'opération relevée sur le grand livre se rapporte à des livraisons concernant l'agence de Claira qui ne pourront être invoquées, s'agissant d'une livraison qui intéresse l'agence d'Argelès ». ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; que pour accueillir la demande de la SAS Groupe M+ le juge de proximité a estimé qu'il y a des éléments de nature a apporter de la confusion dans la compréhension du litige, s'ajoutant à la lecture du livre comptable de la société M+ faisant état de deux écritures au crédit du compte de M. X... mais ne mentionnant pas la facture réclamée par la SAS Groupe M+, mais qu'il est permis de penser, partant de l'existence de deux agences d'Argelès et de Claira que les mouvements enregistrés correspondent à l'agence de Claira, ce qui en l'hypothèse accrédite l'existence de la facture d'un montant de 1 959,62 € par l'agence d'Argelès pour une livraison du 26 janvier 2009 ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif hypothétique, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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