Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200930
- Date
- 6 juin 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques traduction et interprétariat en langue russe ; que par délibération du 6 novembre 2012, contre laquelle elle a formé recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'insuffisance de la formation et de l'expérience dont il est justifié dans la spécialité dans laquelle l'inscription est demandée, au regard des exigences de la cour et de la qualité des autres candidatures soumises à son examen ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle est diplômée en relations internationales et interprète en anglais, turc et français, qu'elle a eu une activité professionnelle en relation avec des russophones et a créé une société qui propose notamment des traductions de documents en russe ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200930
Données disponibles
- Texte intégral
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