Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200938
- Date
- 6 juin 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques psychiatrie d'adultes et pédopsychiatrie ainsi qu'en tant qu'expert en matière de sécurité sociale, dans les mêmes spécialités ; que par délibération du 5 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs qu'il exerçait son activité professionnelle en dehors du ressort de la cour d'appel de Paris ; qu' il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il exerce une double activité de psychiatre comme salarié dans un CMPP à Villiers-le-Bel (95) (psychiatrie enfant) et à titre libéral (psychiatrie adulte) en cabinet à Paris, qui constitue son activité principale et le lieu de son établissement principal ; Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a retenu, alors que M. X... avait lui-même indiqué, dans la rubrique relative à son activité professionnelle principale de sa demande d'inscription, qu'il exerçait une activité salariée au CMPP de Villiers-le-Bel (95), comme médecin directeur depuis 1978, que celui-ci ne remplissait pas la condition de domiciliation prévue à l'article 2, 8° du décret du 23 décembre 2004 ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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