Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200948
- Date
- 6 juin 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique "thermique-utilités : air eau vapeur" ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 30 novembre 2012, son inscription a été refusée au motif d'une qualification et d'une expérience professionnelle insuffisantes ; Attendu que M. X... a formé un recours en faisant valoir huit années en bureau d'études et vingt-huit années en entreprise dans cette spécialité, ainsi qu'une formation sanctionnée par un certificat ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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