Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200959
- Date
- 6 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans les rubriques interprétariat et traduction, en langue somali (H-01.02 et H-02.02) ; que par décision du 19 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une qualification insuffisante ; que celui-ci a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il a fait preuve, depuis 2004, d'un réel engagement auprès des institutions françaises, par l'accomplissement de missions à la demande de différents services publics, y compris judiciaires, et d'associations ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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