Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200971
- Date
- 13 juin 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 janvier 2010 ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2012), que M. X..., agent d'assurances, s'est porté caution du remboursement d'un prêt souscrit le 6 décembre 1999 par l'EURL Bruno X... auprès de la société Compagnie générale de location d'équipements (la société CGL) destiné à l'acquisition d'un navire de plaisance, et a adhéré à la police d'assurance de groupe proposée par la société d'assurances Quatrem assurances collectives (l'assureur) pour garantir les risques décès, invalidité absolue et définitive ; que M. X... ayant été placé en arrêt de travail à la suite d'une crise comitiale généralisée survenue le 17 février 2007, puis en invalidité à compter du 1er mars 2008 par la Cavamac, son organisme social, a sollicité la mise en jeu de la garantie " perte totale et irréversible d'autonomie " ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge les échéances du prêt au motif que l'assuré ne répondait pas à la définition contractuelle de l'invalidité, M. X... l'a assigné en exécution du contrat ; qu'après expertise médicale ordonnée par un arrêt avant dire droit du 28 janvier 2010 aux fins d'indiquer si M. X... pouvait prétendre à un classement en troisième catégorie d'invalidité de la sécurité sociale et, en cas de réponse négative, de préciser si son état nécessitait l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, M. X... a renouvelé sa demande de prise en charge du sinistre ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'assureur ; Mais attendu que, selon les productions, M. X... a soutenu devant la cour d'appel que son état nécessitait l'assistance d'une tierce personne et au sens des dispositions contractuelles que la perte de son autonomie pour certains des actes ordinaires de la vie s'entendait de ceux qui consistent à se lever, se coucher, se vêtir, satisfaire ses besoins personnels, définition retenue sans modification dans les motifs de l'arrêt attaqué ; qu'il s'ensuit qu'il est irrecevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen pris de la dénaturation du contrat d'assurance incompatible avec la thèse qu'il avait développée devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que M. X... a soutenu que le contrat était ambigu et qu'il devait être interprété dans le sens qui lui était le plus favorable, du fait de sa qualité de consommateur en application de l'article L. 133-2 du code de la consommation ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait de droit, est, comme tel, irrecevable ; Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 238, 246 du code de procédure civile et de méconnaissance des dispositions de l'article 455 du même code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, par une décision motivée, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu, tirant les conséquences de ses propres constatations, déduire par référence aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale que l'état de M. X... ne correspondait pas à un classement en troisième catégorie et que l'assureur ne devait pas sa garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Quatrem assurances collectives la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Assurances collectives Quatrem ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes de M. X... à l'encontre des Assurances Collectives Quatrem : les Assurances Collectives Quatrem concluent à la réformation du jugement déféré soutenant que les conditions cumulatives de mise en oeuvre de sa garantie ne sont pas réunies puisque si l'état médical de M. X... correspond à un classement en invalidité 3e catégorie de la sécurité sociale, l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie courante n'est pas justifiée ; que M. X... intimé critique le rapport d'expertise judiciaire insuffisant pour permettre à la cour de statuer, reprochant au Docteur Y... de ne pas avoir examiné le rapport du professeur Z... de septembre 2008 ; que M. Bruno X... demande la confirmation du jugement entrepris soutenant que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont réunies au titre de la perte totale et irréversible d'autonomie et de l'incapacité professionnelle et définitive, rappelant sur ce point qu'il ne dépend pas du régime d'assurance invalidité décès des salariés mais de celui des professions libérales prévoyant des prestations différentes de celles versées par la sécurité sociale ; que selon les dispositions contractuelles, un assuré est considéré comme atteint d'une invalidité absolue et définitive si, avant l'âge de 60 ans. il se trouve médicalement dans l'impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou un travail quelconque lui procurant gain ou profil et si son état nécessite l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ; que l'assuré social classé par la sécurité sociale parmi les invalides du 3e groupe ou qui bénéfice d'une rente d'accident du travail de 100 % majorée pour assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, pourra de ce fait être reconnu atteint d'une invalidité au sens du présent contrat ; que dès la réception de la preuve jugée satisfaisante que 1'assuré est atteint d'invalidité absolue et définitive, l'assureur verse en une seule fois au préteur le montant du capital restant dû au jour de la production de la preuve de l'invalidité ; que M. X... justifie que la Cavamac, par lettre du 4 février 2008, lui a notifié sa mise en invalidité à un taux supérieur ou égal à 66 % sans cependant lui reconnaître le statut d'invalidité absolue et définitive ; que M. X... soutient que le rapport d'expertise du Docteur Y... désigné par arrêt du 28 janvier 2010 est insuffisant pour permettre à la cour de statuer, en l'absence d'examen neurologique et de prise en compte par l'expert des documents versés par lui et notamment du rapport du Professeur Z... ; que dans le cadre du rappel des faits, l'expert a repris l'historique des affections et des traitements suivis par M. X... depuis la crise comitiale généralisée survenue le l7 février 2007 et les documents médicaux produits par M. X... ont été annexés au rapport d'expertise ; qu'au terme de ses investigations menées dans le respect du contradictoire et notamment après examen complet de M. X... l'expert a précisément conclu que l'état médical de M. Bruno X... ne correspond pas à un classement troisième catégorie d'invalidité de la sécurité sociale telle que définie L. 3 141-4 du code de la sécurité sociale, du fait du risque de crise d'épilepsie, accrue par l'insuffisance des traitements antiépileptiques actuellement suivis, M. Bruno X... se trouve dans l'impossibilité actuelle de se livrer à une occupation lui procurant gain et profit, par contre selon les critères de droit commun, son état médical ne nécessite pas l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie quotidienne ; que ces conclusions sont suffisamment précises pour permettre à la cour de statuer, les rapports médicaux invoqués par M. X... et établis en 2007 et 2008 par les Docteurs Z... et A... n'étant pas confortés par des avis médicaux plus récents ; que l''expertise confirme l'incapacité professionnelle et définitive de M. X... qui bénéfice, en vertu du régime d'assurance invalidité décès des professions libérales, d'une pension totale du fait d'un taux d'invalidité supérieur à 66 % et de l'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle ; qu'en revanche, s'agissant de la perte totale et irréversible d'autonomie, les conclusions précises du rapport d'expertise et les pièces versées aux débats, ne permettent pas de retenir que M. X... rapporte la preuve qu'il est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante qui consistent à se lever, se coucher, se vêtir, satisfaire à ses besoins personnels ; que la deuxième condition nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur n'étant pas réalisée, le premier juge a donc retenu à tort la garantie des Assurances Collectives Quatrem envers M. X... ; que le jugement sera dès lors réformé en toutes ses dispositions et M. X... débouté de ses demandes à l'encontre des Assurances Collectives Quatrem. 1) ALORS QUE la clause « nature des garanties » de la demande d'adhésion assurance vie-maladie de la police d'assurance souscrite par M. X... pour obtenir la garantie de la société les Assurances Collectives Quatrem stipule que l'assuré est considéré comme atteint d'une invalidité absolue et définitive si « son état nécessite l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie » ; que cette clause d'assurance n'exige pas que l'assuré soit dans l'impossibilité d'effectuer l'ensemble des actes de la vie courante pour pouvoir en bénéficier ; qu'en décidant le contraire pour considérer que cette clause l'ensemble des actes de la vie ordinaire « qui consistent à se lever, se coucher, se vêtir, satisfaire à ses besoins personnels » (arrêt, p. 4, § 11), la cour d'appel, qui a ajouté une condition que le contrat ne prévoyait pas, l'a dénaturé, et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE les clauses d'un contrat proposé par un professionnel à un consommateur ou à un non-professionnel s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'au cas d'espèce, à supposer même que du fait de l'ambiguïté de sa rédaction, la garantie de l'assureur ait pu s'entendre comme exigeant l'assistance d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie courante, la cour d'appel ne pouvait retenir cette interprétation dès lors qu'elle n'était pas la plus favorable à M. X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation ; 3) ALORS, en outre, QUE le juge n'est jamais lié par les constatations ou les conclusions du technicien à l'égard desquelles il doit exercer son esprit critique ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à relater les conclusions de l'expert judiciaire, sans procéder elle-même à l'analyse des éléments du rapport d'expertise, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 238, 246 et 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS enfin QUE le juge n'est jamais lié par les constatations et conclusions de l'expert judiciaire et doit s'assurer que les éléments de preuve contraires susceptibles d'être invoqués par les parties ne sont pas de nature à lui permettre de se forger une conviction divergente de celle de l'homme de l'art ; qu'au cas d'espèce, M. X... faisait expressément valoir (conclusions, p. 4 et 5) que l'expert l'avait examiné de manière extrêmement succincte, cantonnant sa mission à l'examen sensitif et moteur quand les problèmes qu'il avait rencontrés à la suite de la crise comitiale survenue dans la nuit du 17 au 18 février 2007 étaient essentiellement des problèmes neurologiques, ainsi que cela ressortait des pièces médicales qu'il avait fournies (notamment les rapports médicaux des docteurs Z... et A...), de sorte qu'en omettant de procéder à son examen neurologique, le docteur Y... n'avait pas rempli totalement sa mission et n'était pas en mesure d'éclairer parfaitement la cour ; qu'en se bornant, pour écarter l'argumentation de l'exposant, à énoncer que les rapports médicaux de M. X... « établis en 2007 et 2008 par les Docteurs Z... et A... n'éta ient pas confortés par des avis médicaux plus récents » (arrêt, p. 4, § 9) quand, précisément, la mission de l'expert judiciaire avait pour but d'apporter un avis médical actualisé sur la question, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 246 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale que larticle 246 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 133-2 du code de la consommation
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- 13 juin 2013
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ECLI:FR:CCASS:2013:C200971
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