Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200992
- Date
- 13 juin 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mai 2012) et les productions, que la société Conan World Wide Auction, devenue Conan Lyon rive gauche (la société Conan), qui exploite une salle des ventes, a souscrit le 1er juillet 2002 auprès de la société Generali IARD (l'assureur) un contrat multirisques garantissant notamment le risque de vol par introduction clandestine ou maintien clandestin dans les locaux professionnels ; que, le 27 juin 2008, des bijoux confiés par la société Savek à la société Conan en vue d'une vente aux enchères organisée par celle-ci ont été volés dans les locaux de la salle des ventes ; que la société Savek a assigné en responsabilité et indemnisation la société Conan, qui a appelé son assureur en garantie ; Attendu que la société Conan fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 2.1 du contrat d'assurance souscrit par la société auprès de l'assureur stipule, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, que « l'assureur garantit les objets confiés contre la disparition (…) résultant d'un vol ou d'une tentative de vol dans l'une des circonstances suivantes dont la preuve est à la charge de l'assuré : (…) par introduction clandestine, maintien clandestin » ; que le contrat exigeait ainsi de l'assuré qu'il établisse l'entrée ou le maintien clandestin dans les lieux, et non les conditions de cette entrée ou de ce maintien ; que l'introduction ou le maintien clandestin dans les lieux suppose seulement une entrée qui s'effectue dans un but illicite, à l'insu et contre la volonté de l'assuré et que l'autorisation donnée aux auteurs du vol de pénétrer dans les lieux constitue la seule circonstance à pouvoir caractériser l'absence de clandestinité, permettant à l'assureur d'échapper à sa garantie ; qu'en l'espèce, la société versait aux débats non seulement les attestations de Mme Y..., représentante de la société Savek, et des époux Z... mais encore les procès-verbaux dressés par les services de police, lesquels établissaient tous, de manière concordante, que les bijoux avaient été dérobés sans effraction par un ou plusieurs individus n'ayant jamais été ni identifiés ni même aperçus, entre 13 heures et 14 heures 30, période durant laquelle d'une part, l'hôtel des ventes était fermé au public et, d'autre part, aucune des trois personnes se trouvant au sein de l'hôtel n'avait accédé à la pièce dans laquelle étaient exposés les bijoux litigieux ; qu'en déboutant néanmoins la société de sa demande de garantie formée à l'encontre de l'assureur au motif que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de se prononcer sur le mode opératoire utilisé ou les personnes impliquées, sans rechercher si, eu égard à ces circonstances, la preuve de l'entrée ou du maintien clandestins dans les lieux ne résultait pas du vol lui-même, non contesté par l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en se déterminant par la circonstance inopérante que le mode opératoire utilisé par les personnes impliquées était ignoré, la cour d'appel a ajouté au contrat d'assurance une condition non prévue par la police d'assurance et a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le contrat prévoit la garantie des objets confiés, notamment en cas de disparition résultant d'un vol commis par introduction clandestine ou maintien clandestin ; que le contrat définit l'introduction clandestine comme l'entrée dans les locaux professionnels pendant les heures de fermeture à la clientèle à l'insu de l'assuré ou de toute autre personne autorisée par lui présente dans les locaux ; que le contrat comprend également une garantie « vol simple » étendant la garantie au vol des objets pendant les heures d'ouverture des locaux professionnels de la salle des ventes, du fait des clients, d'acheteurs éventuels ou de visiteurs ; que la preuve de la survenance d'un événement à même de déclencher la garantie de l'assureur doit être apportée par l'assuré ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas de se prononcer sur les circonstances du vol, qu'il s'agisse du mode opératoire utilisé ou des personnes impliquées ; que selon la gérante de la société Savek, le vol a été commis pendant la fermeture de l'hôtel des ventes, entre 12 heures et 14 heures 25, alors qu'elle déjeunait dans une autre pièce que la salle d'exposition avec deux salariés de la société ; qu'étaient restés dans les locaux, après la fermeture au public et jusqu'à 13 heures, M. Conan et deux clients habituels, qui confirment ce déroulement des faits ; que la société ne produit aucun autre élément sur les circonstances du vol ; que le seul fait d'indiquer, dans le procès-verbal de synthèse de l'enquête de police, qu'il est vraisemblable que le ou les voleurs aient agi par introduction clandestine ou maintien clandestin ne permet pas d'affirmer que le vol des bijoux a eu lieu dans des conditions prévues pour la garantie, aucun élément tangible ne venant étayer cette thèse ; Que, de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a pu déduire que l'assuré ne démontrait pas que les conditions de la garantie étaient réunies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la troisième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conan Lyon rive gauche aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Conan Lyon rive gauche, la condamne à payer à la société Generali IARD la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Conan Lyon rive gauche. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société CONAN WORL WIDE AUCTION de sa demande tendant à être garantie par la société GENERALI IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « qu'i ressort des différents procès-verbaux dressés par les agents de police qu'à 12h, les portes de l'hôtel des ventes avaient été fermées, un couple de clients, le commissaire priseur Maître CONAN, Monsieur et Madame Z... et Madame Y... étant restés dans l'enceinte. Le commissaire priseur et le couple ont quitté les lieux tandis que les trois autres personnes sont restées déjeuner sur place, ce qui explique que l'alarme du bâtiment n'ait pas été enclenchée. La société CONAN WORLD WIDE AUCTION soutient que la garantie de la société GENERALI doit trouver à s'appliquer, dès lors que le vol a inévitablement été commis par le moyen d'un maintien clandestin dans les lieux à l'heure de fermeture de l'exposition, le seul moyen d'entrer étant de rentrer avec le public, et la sortie étant possible à tout moment par les sorties de secours. En outre, elle indique avoir souscrit une garantie vol simple en supplément, afin d'être couvert en cas de vol pendant les heures d'ouverture des locaux. Elle souligne que les heures de la mi-journée ne sont pas considérées comme des heures de fermeture, et que la garantie vol simple peut donc trouver à s'appliquer. Enfin, elle estime qu'elle n'a commis aucune négligence, l'alarme n'ayant pas été enclenchée parce que le personnel restait déjeuner sur place et qu'il était impossible de pénétrer dans les locaux depuis l'extérieur. En revanche, la société GENERALI relève que l'assuré est tenu de rapporter la preuve de la survenance d'un événement prévu au contrat d'assurance, ce que la société CONAN WORLD WIDE AUCTION n'a pas fait en l'espèce. Elle ne démontre pas avoir été victime d'un vol à la suite d'une introduction clandestine dans les lieux pendant les heures de fermeture de la clientèle. De plus, elle indique qu'en tout état de cause sa garantie est exclue, à cause des négligences de la société CONAN WORLD WIDE AUCTION, l'alarme n'ayant pas été enclenchée et les bijoux n'ayant pas été rangés lors de la pause entre 12h et 14h. La société GENERALI et la société CONAN WORLD WIDE AUCTION sont liées par un contrat d'assurance datant du 1er juillet 2002. Ce contrat prévoit une garantie des objets confiés, notamment en cas de disparition résultant d'un vol par introduction clandestine ou maintien clandestin. Le contrat comprend également une garantie « vol simple » étendant la garantie au vol des objets pendant les heures d'ouverture des locaux professionnels de la salle des ventes, du fait des clients, d'acheteurs éventuels ou de visiteurs. La preuve de la survenance d'un événement à même de déclencher la garantie de l'assureur doit être apportée par l'assuré. Or, les pièces versées au débat ne permettent pas de se prononcer sur les circonstances du vol, qu'il s'agisse du mode opératoire utilisé ou des personnes impliquées. Le seul fait d'indiquer qu'il est vraisemblable que le ou les voleurs aient agi par introduction clandestine ou maintien clandestin ne permet pas d'affirmer que le vol des bijoux a eu lieu dans des conditions prévues pour la garantie, aucun élément tangible ne venant étayer cette thèse. La garantie de la société GENERALI ne trouve donc pas à s'appliquer, le jugement doit être confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU' « aux termes du contrat d'assurance conclu entre la société CONAN AUCTION et la compagnie GENERALI « l'assureur garantit les objets confiés contre la disparition, destruction ou détérioration résultant d'un vol ou d'une tentative de vol commis dans l'une des circonstances suivantes dont la preuve est à la charge de l'assuré : par effraction des locaux professionnels renfermant les objets confiés, par agression…, par escalade…, par usage de fausses clefs, introduction clandestine, maintien clandestin, usage de faux noms ou de fausses qualités », Attendu que le contrat définit l'introduction clandestine comme « l'entrée dans les locaux professionnels pendant les heures de fermeture à la clientèle à l'insu de l'assuré ou de toute personne autorisée par lui présente dans les locaux ». Attendu que sont exclus de la garantie les vols facilités par la négligence manifeste de l'assuré. Attendu qu'il y a lieu d'observer au préalable qu'il est ignoré le résultat de la plainte déposée par Me CONAN, commissaire priseur, le 29/6/2008 et que l'enquête de police réalisée suite à cette plainte n'est pas communiquée au tribunal, Attendu que la société CONAN AUCTION communique au tribunal l'attestation de Mme Y..., gérante de la société SAVEK et expert, selon laquelle le vol a été commis pendant la fermeture de l'hôtel des ventes entre 12h et 14h25 alors qu'elle déjeunait dans une autre pièce en compagnie de deux personnes qui seraient des salariés de l'hôtel des ventes M. et Mme Z... et que ces derniers auraient découvert le vol commis sans effraction vers 14h25, Attendu qu'elle précise également que sont restés présents dans les locaux après la fermeture des portes et jusqu'à treize heures deux clients âgés ainsi que Me CONAN, Attendu que Mr et Mme Z... confirment ce déroulement des faits, Attendu que la société CONAN AUCTION ne produit aucun autre élément sur les circonstances du vol, Attendu qu'au vu de ces éléments, la société CONAN AUCTION ne démontre par conséquent pas, alors qu'elle en a la charge, que le vol a été commis par introduction ou maintien clandestin tels que définis par le contrat d'assurance c'est-à-dire à l'insu de l'assuré ou de toute personne autorisée par lui présente dans les locaux, Attendu qu'il y a eu en outre une négligence certaine et manifeste à laisser des bijoux d'une telle valeur sans aucune surveillance et sans enclencher aucune alarme ou sans les replacer dans un coffre » ; 1°/ ALORS QUE l'article 2.1 du contrat d'assurance souscrit par l'exposante auprès de la société GENERALI IARD stipule, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, que « l'assureur garantit les objets confiés contre la disparition (…) résultant d'un vol ou d'une tentative de vol dans l'une des circonstances suivantes dont la preuve est à la charge de l'assuré : (…) par introduction clandestine, maintien clandestin » (cf. contrat d'assurance, dispositions particulières, art. 2.1, p. 2, prod.) ; que le contrat exigeait ainsi de l'assuré qu'il établisse l'entrée ou le maintien clandestin dans les lieux, et non les conditions de cette entrée ou de ce maintien ; que l'introduction ou le maintien clandestin dans les lieux suppose seulement une entrée qui s'effectue dans un but illicite, à l'insu et contre la volonté de l'assuré et que l'autorisation donnée aux auteurs du vol de pénétrer dans les lieux constitue la seule circonstance à pouvoir caractériser l'absence de clandestinité, permettant à l'assureur d'échapper à sa garantie ; qu'en l'espèce, l'exposante versait aux débats non seulement les attestations de Madame Y..., représentante de la société SAVEK, et des époux Z... mais encore les procès-verbaux dressés par les services de police, lesquels établissaient tous, de manière concordante, que les bijoux avaient été dérobés sans effraction par un ou plusieurs individus n'ayant jamais été ni identifiés ni même aperçus, entre 13 heures et 14 heures 30, période durant laquelle d'une part, l'Hôtel des ventes était fermé au public et, d'autre part, aucune des trois personnes se trouvant au sein de l'Hôtel n'avait accédé à la pièce dans laquelle étaient exposés les bijoux litigieux ; qu'en déboutant néanmoins la société CONAN WORLD WIDE AUCTION de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société GENERALI IARD, au motif que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de se prononcer sur le mode opératoire utilisé ou les personnes impliquées, sans rechercher si, eu égard à ces circonstances, la preuve de l'entrée ou du maintien clandestins dans les lieux ne résultait pas du vol lui-même, non contesté par l'assureur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°/ ALORS QU'EN se déterminant par la circonstance inopérante que le mode opératoire utilisé par les personnes impliquées était ignoré, la Cour d'appel a ajouté au contrat d'assurance une condition non prévue par la police d'assurance et a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. 3°/ ET ALORS QUE les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées ; qu'une clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu'elle est imprécise ; que l'article 2.3.8 du contrat d'assurance souscrit par l'exposante auprès de la société GENERALI IARD stipule que « ne sont pas garantis (…) les vols facilités par votre négligence manifeste » (cf. contrat d'assurance, dispositions particulières, art. 2.3.8, p. 5, prod.) ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société GENERALI IARD par application de cette clause d'exclusion qui n'était pourtant ni formelle ni limitée, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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