Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201004
- Date
- 20 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 21 octobre 2010), que M. X... a saisi le 7 juin 2006 la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Picardie d'une demande de majoration de sa pension de vieillesse pour conjoint à charge en raison de l'inaptitude au travail de son épouse ; qu'il a contesté le refus de la caisse devant un tribunal du contentieux de l'incapacité ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie non comparante à l'audience n'a pas conclu ; qu'en retenant cependant que les éléments soumis à l'appréciation de la Cour nationale ont été « contradictoirement débattus » et en confirmant le jugement, la Cour nationale a soulevé d'office et sans inviter M. X... à présenter ses observations le moyen tiré de ce qu'il résulte de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 et des arrangements administratifs et protocoles pris pour son exploitation que le taux d'incapacité au travail de 70 % attribué par la Caisse nationale algérienne et reconnaissant ainsi l'état d'inaptitude de l'épouse de M. X... « ne lie ni la caisse française ni les juridictions du contentieux technique » ; que par suite la Cour nationale a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que dans une procédure orale, les moyens et prétentions sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été contradictoirement débattus à l'audience ; Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X... était représenté à l'audience par un avocat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X.... En ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement rejetant le recours formulé par M. X... à l'encontre de la décision du 18 décembre 2006 de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Nord Picardie rejetant sa demande de majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse. Aux motifs que M. X..., appelant, demande l'infirmation du jugement ayant refusé de faire droit à sa demande ; que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Nord Picardie, non comparante à l'audience, n'a pas conclu ; que sur le taux d'incapacité au travail de 70 % attribué par la Caisse Nationale algérienne, il convient de préciser que la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 et les arrangements administratifs et protocoles pris pour son application organisent seulement l'instruction des demandes de prestations et les modalités de liquidation de pension. Il n'existe en revanche pas de concordance des législations des deux Etats en matière d'inaptitude. Il s'ensuit que l'état d'inaptitude éventuellement reconnu par l'institution algérienne ne lie ni la caisse française ni les juridictions du contentieux technique ; que la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 1er juillet 2006, Mme X... ne se trouvait pas compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er juillet 2006, l'état de l'épouse de M. X... ne permettait pas l'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L. 351-13 du code de la sécurité sociale, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause. Alors que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que la CRAM Nord-Picardie non comparante à l'audience n'a pas conclu ; qu'en retenant cependant que les éléments soumis à l'appréciation de la Cour Nationale ont été « contradictoirement débattus » et en confirmant le jugement, la Cour Nationale a soulevé d'office et sans inviter l'exposant à présenter ses observations le moyen tiré de ce qu'il résulte de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 et des arrangements administratifs et protocoles pris pour son exploitation que le taux d'incapacité au travail de 70 % attribué par la Caisse Nationale algérienne et reconnaissant ainsi l'état d'inaptitude de l'épouse de l'exposant « ne lie ni la caisse française ni les juridictions du contentieux technique » ; que par suite la Cour Nationale a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L. 351-13 du code de la sécurité socialearticle 16 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA