Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201007
- Date
- 20 juin 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 162-5 du code de la sécurité sociale et 2.1 de l'arrêté du 27 mars 1972 modifié portant nomenclature générale des actes professionnels, ce dernier en vigueur à la date de la demande ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins font l'objet de conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes ou par une convention nationale commune aux deux catégories de médecins, qui déterminent, notamment, les conditions d'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ; que, selon le second, les consultations au cabinet du praticien et les visites au domicile du patient font l'objet, respectivement, des lettres-clés C et V et des lettres-clés CS et VS selon que le praticien est un omnipraticien ou bien un spécialiste ; que, pour l'application de ces dispositions, qui seules régissent la tarification et la prise en charge des soins par l'assurance maladie, le généraliste doit s'entendre du praticien qui exerce la médecine générale, et le spécialiste du praticien qui exerce, à titre exclusif, une spécialité déterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseil départemental de l'ordre des médecins lui ayant reconnu la qualification en médecine générale conformément à l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins, M. X... a entendu faire application, pour la tarification de ses actes, des lettres-clés propres aux spécialistes ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne lui ayant refusé le bénéfice de celles-ci, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X..., l'arrêt énonce qu'il résulte clairement de l'article 20 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 et des dispositions du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales et de l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine qu'au-delà de l'acception commune du terme, la médecine générale est devenue une spécialité à part entière nécessitant l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées et justifiant que le médecin, spécialiste qualifié exerçant à titre exclusif cette spécialité, puisse prétendre à une tarification CS, au même titre que les autres spécialistes qualifiés, une tarification différente moindre ayant pour effet de rompre l'égalité entre les médecins spécialistes qualifiés ; qu'il retient qu'aux termes d'une décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Marne, M. X..., omnipraticien depuis septembre 1979, a acquis la qualification de spécialiste en médecine générale ; qu'il a, dès lors, acquis la qualité de médecin spécialiste qualifié exerçant à titre exclusif cette spécialité et pouvait prétendre, à compter du 6 septembre 2007, à utiliser la lettre-clé CS pour ses consultations au cabinet ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que M. X... n'exerçait pas, à titre exclusif, une spécialité au sens des textes susvisés, la cour d'appel a violé ceux-ci ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne. L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a décidé que Monsieur X..., médecin généraliste, ayant acquis une qualification de spécialiste en médecine générale pouvait coter ses actes CS et a enjoint à la CPAM DE LA MARNE un certain nombre de prescriptions pour que cette mesure devienne effective ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «Aux termes de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2002 réformant les études médicales, le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. Pour l'accomplissement de ce cycle d'études, le choix des disciplines et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat...Des décrets en conseil d'État déterminent lés modalités des épreuves, l'organisation du troisième cycle des études médicales, la durée des formations nécessaires durant ce cycle est ultérieurement pour obtenir, selon les disciplines, une qualification ... ; que le décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales prévoie que la liste des disciplines de troisième cycle des études est fixée par arrêté ; que l'article 1 de l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine vise expressément, dans la liste des diplômes d'études spécialisées de médecine, la médecine générale au même titre par exemple que l'anesthésie-réanimation, la gynécologie-obstétrique et la psychiatrie ; que pour permettre aux médecins en exercice de bénéficier de la qualification de spécialiste, le décret du 19 mars 2004 prévoit que la qualification de spécialistes relève de la compétence de l'ordre national des médecins, les décisions étant prises par le conseil départemental de l'ordre après avis d'une commission de qualification constituée par spécialité ; qu'aux termes des articles L. 162-5, L. 162-6, et R. 162-52 du code de la sécurité sociale, les rapports entre les caisses primaires d'assurance-maladie et les médecins sont définis par une convention conclue entre la caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de médecins pour l'ensemble du territoire, ladite convention fixant les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux, les tarifs fixés étant établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixés par arrêté ministériel ; qu'il en résulte donc que d'une part les conventions nationales des médecins fixent la valeur des lettres-clé et que d'autre part, les cotations proprement dites des actes figurent à la nomenclature établie par voie réglementaire en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ; qu'au terme de la nomenclature générale des actes professionnels applicables au présent litige, les lettres-clé à utiliser sont C pour la consultation en cabinet pour l'omnipraticien et CS pour la consultation en cabinet par le médecin spécialisé qualifié ; qu'il résulte clairement de la loi de modernisation sociale du 17 juin 2002 et des textes réglementaires précités et analysés qui ont suivi que, au-delà de l'acception commune du terme, la médecine générale est devenue une spécialité à part entière nécessitant l'obtention d'un D.E.S. •et justifiant que le médecin généraliste, spécialiste qualifié exerçant à titre exclusif cette spécialité, puisse prétendre à une tarification CS, au même titre que les autres médecins spécialistes qualifiés, une tarification différente moindre, ayant pour effet, de rompre l'égalité entre les médecins spécialistes qualifiés ; qu'aux termes d'une décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Marne du 6 septembre 2007, M. Jean-Luc X..., omnipraticien depuis septembre 1979 a acquis la qualification de spécialiste en médecine générale ; qu'il a dès lors acquis la qualité de médecin spécialiste qualifié exerçant à titre exclusif cette spécialité et pouvait prétendre à compter du 6 septembre 2007 à utiliser la lettre CS pour ses consultations en cabinet ; que c'est dès lors par des motifs pertinents que la cour adopte par ailleurs que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à la demande de M. Jean-Luc X... sur ce point. » ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU' «il ressort de l'article 2 de la nomenclature générale des actes professionnels que la lettre clé est un signe dont la valeur en unité monétaire est établie dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs pour les soins médicaux dispensés aux assurés sociaux. Selon le type de l'acte, les lettres clés à utiliser sont les suivantes : C- Consultation au cabinet par le médecin omnipraticien, le chirurgien-dentiste omnipraticien ou la sage-femme ; CS- Consultation au cabinet par le médecin spécialiste qualifié ou le chirurgien-dentiste spécialiste qualifié ; qu'ainsi, la seule condition posée par ce texte pour qu'un médecin puisse prétendre à une cotation CS est qu'il soit qualifié dans une spécialité ; que depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 et les textes réglementaires qui ont suivi, la médecine générale est considérée comme une spécialité ; qu'en l'espèce M. Jean-Luc X... justifie avoir obtenu le 6 septembre 2007 du « conseil départemental de l'ordre des médecins de la Marne la qualification de médecin spécialiste en médecine générale ; que l'intéressé est donc en droit, depuis cette date, de porter la lettre clé CS sur les feuilles de soins délivrées à ses patients et ce, même si l'union des Caisses d'assurance maladie n'avait pas encore pris cette décision ; qu'il sera donc fait droit aux demandes présentées par M. Jean-Luc X... sur ce point. » ; ALORS QUE, premièrement, pour l'application de dispositions propres au droit de la sécurité sociale, qui seules régissent la tarification des actes, le généraliste doit s'entendre du praticien qui exerce la médecine générale et le spécialiste du praticien qui exerce à titre exclusif une spécialité déterminée, la cotation CS est dès lors exclue du médecin généraliste, quand bien même il aurait obtenu une qualification de spécialiste dans sa discipline ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 162-5 du code de la sécurité sociale, 2.1 de l'arrêté du 27 mars 1972 modifié portant nomenclature générale des actes professionnels ; ALORS QUE, deuxièmement, à défaut de dispositions contraires, les dispositions des articles L. 632-4 et L. 632-12 du Code de l'éducation, ainsi que les dispositions de l'arrêté du 30 juin 2004 ne concernent que le cursus universitaire ou l'organisation de la profession, autrement dit les rapports des médecins avec l'ordre ou avec leurs clients, notamment pour permettre aux praticiens de mieux se faire connaître et aux clients d'effectuer un choix en toute connaissance de cause ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont attaché à ces textes des effets que par hypothèse ils ne pouvaient pas produire dans le domaine de la sécurité sociale et, partant, les ont violés.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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