Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201013
- Date
- 20 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bertrand X..., salarié de la société Madianet (l'employeur), a été victime, sur les lieux de travail, d'un accident le 11 mars 1996 dont il est décédé le jour suivant ; qu'après enquête légale, cet accident a été pris en charge par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a demandé que cette décision lui soit déclarée inopposable ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt rappelle les dispositions de l'article R. 441-10 ancien du code de la sécurité sociale, relève que la caisse n'a pas contesté dans le délai imparti le caractère professionnel de l'accident et retient que la reconnaissance implicite qui résulte du seul écoulement du délai sans réserves au seul vu de la déclaration d'accident établie par l'employeur, nonobstant l'enquête diligentée, rend cette décision nécessairement opposable à celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une enquête avait été diligentée, de sorte que la caisse ne pouvait se dispenser de satisfaire à l'obligation d'information de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare inopposable à la société Madianet la décision de prise en charge par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique de l'accident de Bertrand X... survenu le 11 mars 1996 au titre de la législation professionnelle ; Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Madianet. La Société MADIANET fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris et dit que la décision de la Caisse de prendre en charge l'accident mortel de Monsieur X... était opposable à l'employeur ; AUX MOTIFS QUE « l'article R 441-10 ancien du code de la sécurité sociale stipule que « si la caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime ou ses ayants-droits et l'employeur dans le délai de vingt jours pour une déclaration d'accident du travail ; qu'à défaut d'une telle information, il y a reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident ; qu'en l'espèce, la caisse n'ayant pas contesté dans le délai imparti le caractère professionnel de l'accident, la reconnaissance implicite qui résulte du seul écoulement du délai sans réserves au seul vu de la déclaration de travail établie par l'employeur, nonobstant l'enquête diligentée, cette décision est nécessairement opposable à l'employeur ; que la décision doit donc être infirmée » ; ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la Caisse d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la Caisse n'est dispensée de cette obligation, que, lorsqu'en l'absence de réserve de l'employeur, elle décide de prendre en charge l'accident sur le seul fondement de la déclaration sans diligenter une enquête ; que l'obligation d'information préalable doit donc être exécutée par la Caisse chaque fois que l'organisme de sécurité sociale mène une enquête ; qu'au cas présent en considérant que la Caisse n'avait pas à exécuter son obligation d'information préalable « nonobstant l'enquête diligentée » (Arrêt p. 3 alinéa 2), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses constatations, et a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent en constatant tout à la fois que la Caisse avait pris sa décision de prise en charge « au seul vu de la déclaration établie par l'employeur » (Arrêt p. 3 alinéa 2) et que la Caisse n'avait pas à exécuter son obligation d'information préalable « nonobstant l'enquête diligentée » (Arrêt p. 3 alinéa 2) ce qui constitue des constatations de faits manifestement incompatibles, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 627 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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