Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201016
- Date
- 20 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de sa demande de pension d'invalidité pour inaptitude au travail ; Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail AUX MOTIFS QUE, Monsieur X... qui a accusé réception de la convocation le 8 septembre 2009 mais n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; et qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte qu'à la date du 17 mars 2003, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail visée aux articles L. 351-7 et R. 351-21 du Code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de l'espèce ALORS QU'en application des articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile, 1 et 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, la notification d'un acte faite par le secrétariat d'une juridiction à une personne qui réside au Maroc, l'est par la transmission de l'acte au Parquet du lieu où de trouve le destinataire ; que la cour nationale qui a constaté que Monsieur X..., qui réside au Maroc et n‘avait pas comparu à l'audience, avait accusé réception de la convocation le 8 septembre 2009, ce dont il résulte que portée seulement à la connaissance de l'intéressé par la voie postale, la convocation à l'audience de Monsieur X... ne lui avait pas été régulièrement notifiée, a violé les textes susvisés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA