Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201040
- Date
- 20 juin 2013
- Condamnation
- 1 173 340 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2011), que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) ayant, après enquête, refusé à Mme X... le bénéfice d'une pension d'invalidité au motif qu'elle ne remplissait pas, au 1er août 1998, les conditions administratives pour en bénéficier, l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve de l'exercice d'une activité salariée au cours de la période de référence peut être rapportée par des pièces produites par le requérant ou par l'organisme social ; qu'une partie n'est pas tenue de verser aux débats une pièce déjà produite par son adversaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de Mme X..., la cour d'appel a retenu qu'elle ne produisait aucun bulletin de paye, de sorte que le commentaire de l'enquêteur de la caisse était sans portée ; que néanmoins, l'ensemble des bulletins de paye avait été produit par la caisse ; qu'en se fondant sur l'absence de production de ces bulletins par la requérante, la cour d'appel a violé l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son bien-fondé ; que dans ses conclusions d'appel, la caisse n'a pas invoqué l'absence de production des bulletins de paye ni contesté la portée de l'enquête interne diligentée par ses services ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Mme X..., qu'elle ne produisait aucun bulletin de paye, de sorte que le commentaire de l'enquêteur de la caisse était sans portée, sans avoir rouvert les débats pour permettre à Mme X... de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que la caisse a produit, en première instance ou en appel, les bulletins de paie dont faisait état Mme X... ; Et attendu que, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa deuxième branche ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la production d'un certificat de travail, d'une attestation Assedic, d'un rapport d'enquête de l'organisme social concluant à la régularité de ces documents, et d'un chèque de l'employeur permet d'établir l'existence d'une activité salariée, peu important l'absence de déclaration aux organismes sociaux et l'absence de déclaration de certains revenus à l'administration fiscale ; qu'en retenant la solution contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient notamment que la production d'un contrat de travail et d'une liste d'élèves ne permet pas à Mme X... de rapporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice de l'activité salariée qu'elle allègue au sein de l'association Arazim, laquelle n'avait procédé à aucune déclaration auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse ou de l'URSSAF au cours de l'année 1998, a fait l'objet, en décembre 1998, d'une procédure de liquidation judiciaire et dont la comptabilité n'a pas été retrouvée ; que, dans ces conditions, l'attestation Assedic remplie par l'association ne peut être utilement retenue ; que Mme X... reconnaît n'avoir pas déclaré l'ensemble de ses ressources pour 1997 ; que pour l'année 1998 la mention faite par l'enquêteur, selon laquelle « apparemment seuls les salaires de l'employeur l'association Arazim ont été déclarés pour 1997, sinon le rapprochement des ressources déclarées et obtenues en 1998 est conforme » ne permet pas de justifier que les sommes déclarées ont correspondu aux salaires perçus de l'association, faute de quoi Mme X... serait en mesure de produire les pièces en attestant ; que l'intéressée ne peut démontrer que ses déclarations, qui incluent des allocations versées par l'Assedic et des salaires perçus d'un précédent employeur, correspondent aux salaires prétendument versés par l'association ; qu'elle n'invoque que la remise d'un chèque de 8 500 francs émis par celle-ci, mais n'établit pas la cause de ce paiement ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que Mme X... n'établissait pas la réalité du travail salarié qu'elle invoquait et ne pouvait bénéficier de l'assurance invalidité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours contre la décision de la caisse régionale d'assurancemaladie d'Ile de France rejetant la demande de pension d'invalidité en faveur de Mme Y... épouse X..., Aux motifs que « Mme X... soutient que la Caisse a fait une application erronée des textes au regard des éléments de fait établis par l'enquête menée par ses propres services ; Considérant que le débat porte sur la preuve d'une activité salariée que Mme X... revendique d'avoir exercée au sein de l'Association Arazim en qualité d'enseignante du 1er septembre 1997 au 30 juin 1998, partant de la justification de ce qu'elle avait, conformément aux dispositions de l'article R. 313-5 du Code de la Sécurité Sociale, totalisé soit 800 h de travail salarié au cours de la période du 1er août 1997 au 31 juillet 1998, soit avoir cotisé pour cette même période sur des salaires de 11 733,40 € dont 5866,70 € du 1er août 1997 au 1er janvier 1998 ; Considérant que Mme X... argue de ce que les données suivantes n'ont pas été prises en compte tant par la Caisse que par les premiers juges : - existence de l'Association Arazim au cours de cette période, attestée tant par les statuts que par l'enquête, cette association n'ayant été radiée qu'en 2002 ; - réalité des fonctions exercées au sein de cette association par Mme X..., attestées par son contrat de travail, la liste de ses élèves, un certificat de travail, une attestation Assedic, des fiches de paie ; Considérant que Mme X... soutient ensuite que, si des anomalies ont été relevées par la Caisse portant sur le règlement des cotisations Urssaf, aucune pièce ne permet de qualifier son activité de travail dissimulé, le rapport d'enquête mentionnant que le certificat de travail est conforme aux bulletins de paie et à la signature du gérant et que, par ailleurs, les Assedic, dont les cotisations étaient réglées, lui ont délivrée des attestations mentionnant l'Association Arazim comme dernier employeur ; Considérant que Mme X... ajoute ensuite que ces mêmes fiches de paie, régulières en la forme, contrarient l'imputation d'un travail dissimulé et sa complicité dans une telle opération ; que la carence de l'employeur dans le paiement des cotisations ne peut lui porter préjudice ; Considérant que Mme X... se prévaut de la production de la copie d'un chèque de 8500 F reçu au titre de son salaire de juillet 1998 et dont l'enquêteur a identifié lui-même le payeur comme étant l'Association Arazim, l'ensemble des relevés de compte n'ayant pu être retrouvé plus de dix ans après leur délivrance ; qu'en dernier lieu elle soutient avoir déclaré tous ses revenus de 1998, mais en avoir involontairement omis une partie en 1997 ; Mais considérant que la production d'un contrat de travail ou de pièces annexes telles qu'une liste des élèves ne suffit pas à permettre à Mme X... d'apporter la preuve qui lui incombe de l'exercice de l'activité salariée qu'elle allègue au sein d'une entreprise dont les données ne sont, sur ce point, pas exploitables, l'Association Arazim ayant fait l'objet en décembre 1998 d'une procédure de liquidation judiciaire sans qu'aucune pièce comptable n'ait été retrouvée, et sans avoir antérieurement fait aucune déclaration auprès de la CNAV et de l'URSSAF en 1998 ; Considérant que, dans ces conditions, le document Assedic renseigné par l'Association Arazim ne peut être utilement retenu ; que Mme X... ne produisant aucun bulletin de paie, le commentaire de l'enquêteur de la Caisse dont se prévaut Mme X..., selon lequel cette attestation serait conforme aux bulletins remis par elle est sans portée dans le présent débat ; qu'il en de même pour le certificat de travail délivré par ce même gérant, la concordance de sa signature avec d'autres pièces ne valant pas reconnaissance de l'activité déclarée ; Considérant ainsi que seules restent en discussion les pièces de nature fiscales, pour lesquelles Mme X... se prévaut, de nouveau, de ce que l'enquêteur mentionne : "apparemment seul(sic) les salaires de l'employeur l'Association Arazim ont été déclarés pour 1997, sinon le rapprochement des ressources déclarées et obtenues de l'année 1998 est conforme" ; Or, considérant que Mme X... reconnaît n'avoir pas déclaré l'ensemble de ses ressources pour 1997 ; que pour l'année 1998 la mention faite par l'enquêteur ne permet pas plus de justifier que les sommes déclarées aient correspondu à des salaires perçus de l'Association Arazim, faute de quoi Mme X... serait en mesure de produire les pièces en attestant ; Considérant dès lors que Mme X... ne peut démontrer que ces déclarations, qui incluent des allocations Assedic et des salaires perçus d'un précédent emploi au sein du Lycée Haîm, correspondent aux salaires prétendument versés par l'Association Arazim et pour lesquels elle ne peut invoquer qu'une remise de chèque de 8500 F émis par cette association, sans qu'il puisse être possible de préciser la justification de ce paiement ; Considérant qu'il découle de ce qui précède que Mme X... n'est pas en mesure de prouver la réalité du travail salarié qu'elle invoque sur la période concernée justifiant de ses droits au bénéfice de l'assurance invalidité » (arrêt p. 2 à 4) ; Alors que, d'une part, la preuve de l'exercice d'une activité salariée au cours de la période de référence peut être rapportée par des pièces produites par le requérant ou par l'organisme social ; qu'une partie n'est pas tenue de verser aux débats une pièce déjà produite par son adversaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de Mme X..., la cour a retenu qu'elle ne produisait aucun bulletin de paye, de sorte que le commentaire de l'enquêteur de la Caisse était sans portée ; que néanmoins, l'ensemble des bulletins de paye avait été produit par la caisse ; qu'en se fondant sur l'absence de production de ces bulletins par la requérante, la cour d'appel a violé l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ; Alors que, d'autre part, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son bien-fondé ; que dans ses conclusions d'appel, la CRAMIF n'a pas invoqué l'absence de production des bulletins de paye ni contesté la portée de l'enquête interne diligentée par ses services ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Mme X..., qu'elle ne produisait aucun bulletin de paye, de sorte que le commentaire de l'enquêteur de la Caisse était sans portée, sans avoir rouvert les débats pour permettre à Mme X... de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ; Alors qu'enfin, la production d'un certificat de travail, d'une attestation Assedic, d'un rapport d'enquête de l'organisme social concluant à la régularité de ces documents, et d'un chèque de l'employeur permet d'établir l'existence d'une activité salariée, peu important l'absence de déclaration aux organismes sociaux et l'absence de déclaration de certains revenus à l'administration fiscale ; qu'en retenant la solution contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201040
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