Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201048
- Date
- 20 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; Attendu qu'après avoir relevé que Mme X..., domiciliée en Algérie, n'était pas comparante ni représentée, l'arrêt attaqué l'a déboutée de sa demande de contestation du montant de sa pension de réversion au motif que cette absence la laissait dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; Attendu cependant qu'il résulte de la procédure que, portée seulement à la connaissance de l'intéressée par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; D'où il suit qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande formée de ce chef par la SCP Piwnica et Molinié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande afférente au montant de sa pension de réversion ; AUX MOTIFS QUE Mme Y..., résidant en Algérie, bien que convoquée pour l'audience du 11 mars 2011, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 12 septembre 2009, n'était ni présente, ni représentée à celle-ci ; ALORS QUE la notification d'un acte à une personne qui demeure en Algérie doit être faite par remise ou par transmission de l'acte de notification au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en déboutant Mme Y..., résidant en Algérie, de sa demande après avoir relevé qu'elle n'était ni comparante, ni représentée et que la convocation à l'audience avait été portée à sa connaissance par voie postale et partant, ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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