Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201049
- Date
- 20 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 2012), que le 19 février 2002, Josiane X..., salariée de la société Etablissements Descours et Gabaud (l'employeur) a été victime d'un accident de la circulation au volant d'un véhicule de service, dans lequel elle a été grièvement blessée ; que l'employeur a déclaré le 20 février 2012 cet accident à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) qui l'a pris en charge, au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours au fin de se voir déclarer inopposable cette décision de prise en charge ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas d'accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie a l'obligation de procéder à une enquête légale en présence d'un certificat médical constatant des blessures d'une importance telle qu'elles paraissent devoir entraîner la mort ou l'incapacité permanente totale de la victime car, à défaut, sa décision est inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate elle-même que la caisse n'avait pas procédé à l'enquête légale à la suite de l'accident du travail du salarié, dont le certificat médical initial décrivait de manière suffisamment précise les blessures d'une importance telle que le décès ou une incapacité permanente étaient envisageables, ne pouvait néanmoins juger que sa décision de prise en charge était opposable à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 442-1 et 442-2 anciens du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, alors applicable, issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 ; 2°/ que si la caisse primaire d'assurance maladie a méconnu son obligation de procéder à une enquête légale, sa décision de prise en charge est inopposable à l'employeur, peu important que l'employeur n'ait formulé aucune réserve dans sa déclaration de l'accident, n'ait pas contesté le caractère professionnel de l'accident ou n'ait subi aucun préjudice du fait de l'absence d'enquête préalable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie, aux motifs inopérants que l'employeur n'avait formulé aucune réserve, qu'il ne pouvait contester l'accident du travail et que l'absence d'enquête n'avait pu lui causer un préjudice quelconque, quand l'absence de réserve ou de contestation par l'employeur, ou encore l'absence d'un préjudice ultérieur, n'étaient pas de nature à dispenser la caisse de procéder à une enquête légale ; qu'en cet état, la cour d'appel a violé à nouveau les articles L. 442-1 et 442-2 anciens du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, alors applicable, issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 ; 3°/ que si la caisse a eu préalablement connaissance d'un certificat médical selon lequel la mort ou l'incapacité permanente totale de la victime est envisageable, elle doit procéder à une enquête légale avant de prendre sa décision de prise en charge car, à défaut, celle-ci est inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie, au prétexte qu'elle avait été effectuée d'emblée, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la caisse, qui avait elle-même reconnu avoir pris sa décision au vu des éléments concordants du certificat médical initial et de la déclaration d'accident, ne disposait pas de toutes les informations utiles sur la gravité de l'état de santé de la salariée, de sorte que l'enquête légale devait nécessairement intervenir avant qu'elle ne statue sur sa prise en charge et qu'en l'absence d'enquête, sa décision était inopposable à l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-1 et 442-2 anciens du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, alors applicable, issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le certificat médical initial décrivait des blessures d'une importance telle que le décès ou une incapacité permanente totale était envisageable, l'arrêt énonce que le défaut d'enquête légale rend inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels lorsque cette enquête doit intervenir avant la décision de prise en charge et que tel n'est pas le cas en l'espèce, la caisse ayant effectué une prise en charge d'emblée en l'absence de réserves de l'employeur ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée à la troisième branche du moyen, a pu déduire que la décision était opposable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Descours et Gabaud aux dépens ; Vu article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Descours et Gabaud ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Descours et Gabaud Rhône-Alpes-Auvergne Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré opposable à la société ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône de l'accident survenu le 19 février 2002 à Mme Josiane X...; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale, abrogé le 17 avril 2004 mais applicable à la cause, disposait : « Lorsque, soit d'après les certificats médicaux transmis en exécution de l'article L. 441-6, soit d'après un certificat médical produit à n'importe quel moment à la caisse primaire par la victime ou par ses ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ou lorsque la victime est décédée, la caisse primaire d'assurance maladie doit, dans les vingt-quatre heures, faire procéder à une enquête par un agent assermenté, agréé par l'autorité compétente de l'Etat dans des conditions prévues par décret et qui ne pourra, en aucun cas, appartenir au personnel de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie » ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône n'a pas procédé à l'enquête légale suite à l'accident dont Josiane X... a été victime ; qu'il résulte du certificat médical initial établi le 19 mars 2002 par le docteur Y..., qu'à la suite de l'accident Josiane X... présentait les lésions suivantes : sur le plan cérébral : un hématome capsulo-thalamique de 3 cm de diamètre, une dissection de l'artère carotide gauche supra-clinoïdienne, une contusion hémorragique frontale droite, des contusions du tronc cérébral, un oedème cérébral diffus et une hydrocéphalie débutante, sur le plan thoraco-pulmonaire : une contusion pulmonaire posféro-basale gauche et une fracture costale, sur le plan abdominal ; des fractures multiples transversaires des vertèbres lombaires 1,2, 3 et 4, au niveau du bassin : une fracture sacro-iliaque, une fracture illo-pubienne bilatérale, une fracture de cotyle gauche, une disjonction symphysaire, sur le plan orthopédique : une fracture du col du péroné gauche, une entorse du genou gauche et une contusion du coude gauche ; qu'ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'expertise, ce certificat médical initial décrivait de manière suffisamment précise des blessures dont l'importance était telle que le décès de Josiane X... ou une incapacité permanente totale étaient envisageables ; que, dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône n'a pas satisfait à son obligation de diligenter l'enquête légale ; que, cependant, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a effectué une prise en charge d'emblée en l'absence de réserve de l'employeur ; qu'or, le défaut d'enquête légale rend inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels à la condition que l'enquête devait intervenir avant la décision de prise en charge ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il y a eu prise en charge d'emblée ; qu'en conséquence, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu le 19 février 2002 à Josiane X... doit être déclarée opposable à l'employeur, la SAS ETS DESCOURS ET CABAUD ; que le jugement entrepris doit être confirmé » (arrêt, p. 3-4) ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'enquête préalable qui a été supprimée depuis, avait pour but de permettre à la Caisse de statuer sur le caractère professionnel de l'accident et pour cela de connaître la position de l'employeur ; que cette mesure a été supprimée, la nécessité n'apparaissant pas d'adopter une procédure particulière ; qu'il est constant qu'en présence des faits, l'accident du travail ne pouvait être contesté ; que la Société savait parfaitement que Mme X... circulait dans le cadre de sa fonction commerciale ; que la Société a été immédiatement informée de l'accident ; que la déclaration a été faite le 20 février 2002 pour l'accident survenu la veille dans l'après-midi le 19 février 2002 ; que les circonstances de l'accident sont parfaitement détaillées dans la déclaration faite par la Société où il est précisé qu'elle utilisait le véhicule de service pour exercer sa fonction d'attachée commerciale ; qu'il résulte de cette déclaration que la Société était informée que Mme X... avait été très sérieusement blessée et que son état était grave ; que dans ces conditions il était parfaitement normal que la Caisse prenne immédiatement en charge l'accident sans qu'il y ait lieu de procéder à une enquête quelconque ; que le fait que les blessures avaient été graves ne justifiait pas d'investigation particulière pour connaître les causes de l'accident et son caractère d'accident du travail ; au surplus, que l'accident est du 19 février 2002, que le certificat médical initial est du 19 mars 2002 établi par l'Hôpital Neurologique Pierre VERTEMER de LYON ; que Mme X... Josiane est décédée plus de trois ans après, n'ayant pu certes reprendre une activité quelconque, son incapacité étant de 100 % ; qu'en cet état, il n'existe aucune raison pour que la Société DISCOURS CABAUD puisse soutenir que l'omission par la Caisse d'avoir effectué une enquête préalable ait pu causer à cette dernière un préjudice quelconque, du fait qu'elle aurait pu, si cette enquête avait été effectuée, démontrer qu'il pouvait en l'espèce ne pas s'agir d'un accident du travail caractérisé ; que dans ces conditions, le recours de la Société doit être rejeté » (jugement, p .3-4) ; 1./ ALORS, D'UNE PART, QU'en cas d'accident du travail, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a l'obligation de procéder à une enquête légale en présence d'un certificat médical constatant des blessures d'une importance telle qu'elles paraissent devoir entraîner la mort ou l'incapacité permanente totale de la victime car, à défaut, sa décision est inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui constate elle-même que la Caisse n'avait pas procédé à l'enquête légale à la suite de l'accident du travail du salarié, dont le certificat médical initial décrivait de manière suffisamment précise les blessures d'une importance telle que le décès ou une incapacité permanente étaient envisageables, ne pouvait néanmoins juger que sa décision de prise en charge était opposable à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 442-1 et 442-2 anciens du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, alors applicable, issue du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 ; 2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE si la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a méconnu son obligation de procéder à une enquête légale, sa décision de prise en charge est inopposable à l'employeur, peu important que l'employeur n'ait formulé aucune réserve dans sa déclaration de l'accident, n'ait pas contesté le caractère professionnel de l'accident ou n'ait subi aucun préjudice du fait de l'absence d'enquête préalable ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait déclarer opposable à l'exposante la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, aux motifs inopérants que l'employeur n'avait formulé aucune réserve, qu'il ne pouvait contester l'accident du travail et que l'absence d'enquête n'avait pu lui causer un préjudice quelconque, quand l'absence de réserve ou de contestation par l'employeur, ou encore l'absence d'un préjudice ultérieur, n'étaient pas de nature à dispenser la Caisse de procéder à une enquête légale ; qu'en cet état, la Cour d'appel a violé à nouveau les articles L. 442-1 et 442-2 anciens du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, alors applicable, issue du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 ; 3./ ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si la Caisse a eu préalablement connaissance d'un certificat médical selon lequel la mort ou l'incapacité permanente totale de la victime est envisageable, elle doit procéder à une enquête légale avant de prendre sa décision de prise en charge car, à défaut, celle-ci est inopposable à l'employeur; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait déclarer opposable à l'exposante la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, au prétexte qu'elle avait été effectuée d'emblée, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la Caisse, qui avait elle-même reconnu avoir pris sa décision au vu des éléments concordants du certificat médical initial et de la déclaration d'accident, ne disposait pas de toutes les informations utiles sur la gravité de l'état de santé de la salariée, de sorte que l'enquête légale devait nécessairement intervenir avant qu'elle ne statue sur sa prise en charge et qu'en l'absence d'enquête, sa décision était inopposable à l'employeur ; qu'ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-1 et 442-2 anciens du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, alors applicable, issue du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985.
Articles de loi cités
article L. 442-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA