Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201054
- Date
- 20 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant la décision de la caisse de mutualité sociale agricole du Gard (la caisse) lui refusant le bénéfice de la majoration de retraite pour conjoint à charge, M. X... a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité qui a rejeté son recours ; que l'assuré a interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt constate que les parties n'ont pas comparu et que la Cour nationale n'est saisie d'aucun moyen d'appel recevable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la caisse intimée n'était pas représentée, la Cour nationale qui a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Ricard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les mémoires et pièces déposés par Monsieur X... et d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 12 octobre 2007 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier. AUX MOTIFS QUE : Considérant qu'en vertu de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; Qu'il en résulte qu'une partie non-comparante ne peut pas formuler valablement de prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et pièces adressés à la Cour par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ; Considérant qu'en l'espèce, M. X..., appelant et la caisse de Mutualité sociale agricole du Gard, intimée, régulièrement convoqués, ne sont ni présents, ni représentés lors de l'audience ; Que dès lors, les mémoires et pièces déposés par les parties doivent être déclarés irrecevables ; Que dans ces conditions, la Cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer le jugement entrepris ; ALORS QUE devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites et si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; que Monsieur X... a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité la décision de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Gard lui ayant refusé une majoration de retraite pour conjoint à charge ; que l'arrêt attaqué réputé contradictoire a confirmé le jugement après avoir relevé que les parties n'avaient pas comparu ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les parties n'étaient ni présentes ni représentées ; que la Cour nationale qui, étant réputée n'être saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et 468, alinéa 1er du code de procédure civile; ALORS QUE lorsque la Cour nationale a invité l'appelant à lui adresser ses observations écrites sous forme de mémoire, elle ne peut se considérer saisie d'aucun moyen que si elle constate que l'appelant n'a pas répondu à cette invitation, et que les pièces n'ont été versées aux débats que le jour de l'audience, après l'ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce le secrétaire général ayant communiqué aux parties les pièces de la procédure dont notamment l'avis du Docteur Z..., médecin consultant et les ayant régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale, les parties ont déposé régulièrement des mémoires ; qu'en déclarant irrecevables le mémoire et pièces déposés par Monsieur X..., la Cour nationale, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 468 et 643 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale; ALORS QUE la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable le mémoire de Monsieur X... et confirmer le jugement entrepris, à indiquer que les parties avaient été convoquées pour l'audience du 6 mai 2010 en application des délais fixés aux articles R.143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile et que Monsieur X... avait signé l'accusé de réception de la convocation le 17 mars 2010 sans s'assurer que cette convocation indiquait bien que sa présence à l'audience était obligatoire et mentionnait que la présence du demandeur à l'audience était requise sous peine de voir ses demandes rejetées, la Cour nationale a violé les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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