Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201084
- Date
- 27 juin 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et Mme Y...ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée pour assurer l'exécution de l'injonction faite, par un jugement d'un juge de l'exécution, à M. et Mme Z...de transférer le siège social d'une société dont ils étaient les gérants ; Attendu que pour condamner M. et Mme Z...au paiement d'une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que quoique soit mentionnée leur qualité de gérants, l'obligation assortie de l'astreinte leur a été imposée à titre personnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans son dispositif le jugement avait prononcé l'astreinte contre M. et Mme Z...en leur qualité de gérants de la personne morale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X...et Mme Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme Z...la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, estimant qu'ils n'avaient pas satisfait à une injonction résultant d'un jugement du 15 juillet 2008 rectifié par une décision du 16 septembre 2008, il a condamné M. et Mme Z...au paiement d'une somme de 29. 200 ¿ au titre de la liquidation de l'astreinte ainsi que d'une somme au titre de des articles 699 et 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il suffit de rappeler que :- par acte du 16 décembre 2005, monsieur X...et madame Y...ont autorisé l'EARL de La Ménagerie en cours de constitution à établir son siège social au lieudit " La Ménagerie " à ..., sans limitation de durée,- par ordonnance de référé du 15 novembre 2007, il a été donné acte aux parties et à l'EURL de La Ménagerie de ce qu'ils reconnaissent que les différents actes sous seing privé qu'ils avaient conclus entre eux ainsi qu'avec la SAFER sont caducs et aux époux Z...de leur engagement de procéder au transfert du siège social de l'EARL de La Ménagerie dès régularisation de l'acte authentique de vente suite au compromis signé par eux le 1er août 2007 ; que la décision du juge de l'exécution assortissant cette dernière obligation d'une astreinte a été signifiée à monsieur Philippe Z...et madame Valérie C...par acte du 21 août 2008 ; que les appelants soutiennent qu'ils ne pouvaient être assignés en leur nom personnel en liquidation de l'astreinte dés lors qu'ils n'ont plus la qualité de gérants de ladite société et que cette seule qualité permet de procéder au transfert du siège social ; qu'il résulte de l'extrait Kbis du Registre du commerce versé aux débats par les intimés que monsieur Philippe Z...et madame Valérie C...étaient co-gérants de l'EARL de La Ménagerie ; que n'établissant pas qu'ils aient perdu cette qualité avant le prononcé de la liquidation judiciaire, ils pouvaient en tant que représentants légaux de la société procéder au transfert du siège social jusqu'au 22 juin 2009 ; que quoique soit mentionnée leur qualité de gérant l'obligation assortie de l'astreinte leur a été imposée à titre personnel ; que dès lors, monsieur X...et madame Y...sont recevables à solliciter à leur encontre la liquidation de l'astreinte, peu important que les époux Z...aient perdu la capacité d'exécuter leur obligation par l'effet du dessaisissement résultant de la liquidation judiciaire intervenue postérieurement à la période au titre de laquelle la demande de liquidation est présentée ; que les appelants ne faisant, par ailleurs, état d'aucune difficulté particulière pour procéder au transfert du siège social entre le 29 août 2008 et le 29 juin 2009, c'est à juste titre que le premier juge a liquidé l'astreinte sur la base de 100 ¿ par jour » (arrêt, p. 2 alinéa 1 et p. 3 alinéas 1 à 8). ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Monsieur et Madame Z...n'ont pas comparu et n'ont fait connaître aucun moyen opposant ; que le juge de l'exécution ne peut que liquider l'astreinte telle qu'elle avait été fixée par le jugement précité ; que ledit jugement ayant été signifié le 21 août 2008, l'astreinte peut être décomptée à compter du 29 août jusqu'à la date du jugement de liquidation judiciaire de la société, c'est-à-dire jusqu'au 22 juin de 2009, soit 292 jours à raison de 100 ¿ par jour de retard » (jugement, p. 3) ; ALORS QUE, premièrement, seules les énonciations du dispositif ont un caractère décisoire ; qu'en l'espèce, le jugement du 15 juillet 2008 comportait un dispositif ainsi libellé : « Dit que M. et Mme Z..., en leur qualité de gérants de l'EARL DE LA MÉNAGERIE, devront transférer le siège social de la société sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard (¿) » ; qu'en décidant, au vu de ce dispositif qui n'appelait pas d'interprétation, que l'injonction était adressée à M. et Mme Z...personnellement, quand il découlait du dispositif qu'elle concernait seulement M. et Mme Z...en tant que gérants de l'EARL DE LA MÉNAGERIE, les juges du fond ont violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, à supposer que l'arrêt ne puisse être censuré pour violation des textes susvisés, il doit l'être, à tout le moins, pour dénaturation du jugement du 15 juillet 2008 dans la mesure où le dispositif de cette décision énonçait, sans équivoque : « Dit que M. et Mme Z..., en leur qualité de gérants de l'EARL DE LA MÉNAGERIE, devront transférer le siège social de la société sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard (¿) », révélant par là que M. et Mme Z...n'étaient destinataires de l'injonction qu'en leur qualité d'organe de la société ; ALORS QUE, troisièmement, en statuant comme ils l'ont fait, sans s'interroger sur le point de savoir si, la localisation du siège social étant fixée par les statuts, seuls les organes sociaux compétents peuvent procéder au transfert et si les actes accomplis par les organes sociaux l'étant au nom de la société, seule la société pouvait être tenue et si cette circonstance ne faisait pas obstacle à la condamnation de M. et Mme Z...à titre personnel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1835 et 1836 du code civil et L 324-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 35 et 36 de la loi n° 91-650, désormais L 131-3 et L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a fixé à 29. 200 ¿ le montant de l'astreinte provisoire au titre de sa liquidation, découlant de l'inexécution de l'injonction résultant du jugement du 15 juillet 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il suffit de rappeler que :- par acte du 16 décembre 2005, monsieur X...et madame Y...ont autorisé l'EARL de La Ménagerie en cours de constitution à établir son siège social au lieudit " La Ménagerie " à ..., sans limitation de durée,- par ordonnance de référé du 15 novembre 2007, il a été donné acte aux parties et à l'EURL de La Ménagerie de ce qu'ils reconnaissent que les différents actes sous seing privé qu'ils avaient conclus entre eux ainsi qu'avec la SAFER sont caducs et aux époux Z...de leur engagement de procéder au transfert du siège social de l'EARL de La Ménagerie dès régularisation de l'acte authentique de vente suite au compromis signé par eux le 1er août 2007 ; que la décision du juge de l'exécution assortissant cette dernière obligation d'une astreinte a été signifiée à monsieur Philippe Z...et madame Valérie C...par acte du 21 août 2008 ; que les appelants soutiennent qu'ils ne pouvaient être assignés en leur nom personnel en liquidation de l'astreinte dés lors qu'ils n'ont plus la qualité de gérants de ladite société et que cette seule qualité permet de procéder au transfert du siège social ; qu'il résulte de l'extrait Kbis du Registre du commerce versé aux débats par les intimés que monsieur Philippe Z...et madame Valérie C...étaient co-gérants de l'EARL de La Ménagerie ; que n'établissant pas qu'ils aient perdu cette qualité avant le prononcé de la liquidation judiciaire, ils pouvaient en tant que représentants légaux de la société procéder au transfert du siège social jusqu'au 22 juin 2009 ; que quoique soit mentionnée leur qualité de gérant l'obligation assortie de l'astreinte leur a été imposée à titre personnel ; que dès lors, monsieur X...et madame Y...sont recevables à solliciter à leur encontre la liquidation de l'astreinte, peu important que les époux Z...aient perdu la capacité d'exécuter leur obligation par l'effet du dessaisissement résultant de la liquidation judiciaire intervenue postérieurement à la période au titre de laquelle la demande de liquidation est présentée ; que les appelants ne faisant, par ailleurs, état d'aucune difficulté particulière pour procéder au transfert du siège social entre le 29 août 2008 et le 29 juin 2009, c'est à juste titre que le premier juge a liquidé l'astreinte sur la base de 100 ¿ par jour » (arrêt, p. 2 alinéa 1 et p. 3 alinéas 1 à 8). ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Monsieur et Madame Z...n'ont pas comparu et n'ont fait connaître aucun moyen opposant ; que le juge de l'exécution ne peut que liquider l'astreinte telle qu'elle avait été fixée par le jugement précité ; que ledit jugement ayant été signifié le 21 août 2008, l'astreinte peut être décomptée à compter du 29 août jusqu'à la date du jugement de liquidation judiciaire de la société, c'est-à-dire jusqu'au 22 juin de 2009, soit 292 jours à raison de 100 ¿ par jour de retard » (jugement, p. 3) ; ALORS QUE, premièrement, au terme de l'article L 641-9 II alinéa 2 le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal ou du mandataire désigné dès le prononcé de la liquidation ; qu'à compter du 22 juin 2009 le siège social de l'EARL DE LA MÉNAGERIE avait donc été transféré ; qu'en prononçant la liquidation de l'astreinte sur la période du 22 au 29 juin 2009, alors que le siège avait été transféré, les juges du fond ont violé l'article L 641-9 II alinéa 2 du code de commerce ; ALORS QUE, deuxièmement, par l'effet du dessaisissement, en tout état de cause, M. et Mme Z...ne pouvaient en aucune manière procéder au transfert du siège social ; qu'en refusant de prendre en compte la circonstance que les organes sociaux ont été dessaisis, à compter du 22 juin 2009, jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, quand le dessaisissement révélait une cause étrangère justifiant une inexécution, au moins pour la période du 22 juin 2009 au 29 juin 2009, les juges du fond ont violé l'article L 641-9 du code de commerce, ensemble l'article 36 de la loi n° 91-650 devenu L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS QUE, enfin, et à tout le moins, faute d'avoir pris en compte le dessaisissement, au titre des difficultés rencontrées pour l'exécution de l'injonction, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article L 641-9 du code de commerce, ensemble au regard de l'article 36 de la loi n° 91-650 devenu l'article L. 131-4, alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution ;
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Synthèse
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- Chambre
- civ2
- Date
- 27 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201084
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