Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201089
- Date
- 27 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2012), qu'agissant en vertu d'un acte notarié de prêt du 10 février 2004, consenti à M. et Mme X... pour le financement d'un appartement en l'état futur d'achèvement , la caisse régionale Normande de financement a fait inscrire le 8 octobre 2009 deux hypothèques provisoires sur des biens immobiliers leur appartenant ; que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de ces inscriptions en soutenant notamment que l'acte notarié de prêt était affecté de nombreuses irrégularités de nature à le priver de son caractère de titre exécutoire ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire régulières les inscriptions d'hypothèque provisoire enregistrées le 8 octobre 2009 ; Mais attendu que l'inobservation de l'obligation , pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit régulières les inscriptions d'hypothèque provisoire enregistrées le 8 octobre 2009 sur des biens appartenant aux époux X... ; Aux motifs que le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire aux motifs que la procuration donnée le 16 janvier 2004 par les emprunteurs à Mme Y..., clerc de notaire, n'est pas annexée à l'acte notarié, n'a pas été déposée au rang des minutes et n'est pas produite par Me Z... ; que ce défaut de forme au sens de l'article 1318 du code civil fait de l'acte authentique un acte sous seing privé ne permettant pas une inscription d'hypothèque provisoire au sens de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991. Les pouvoirs du juge de l'exécution concernant les régularités de l'acte authentique sont les mêmes qu'il s'agisse d'une mesure d'exécution ou d'une mesure conservatoire puisqu'il doit vérifier, au sens de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, le caractère exécutoire du titre donc le caractère exécutoire de l'acte pour obtenir une mesure conservatoire sans autorisation du juge de l'exécution. Mais l'obligation pour le notaire de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang des minutes n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte en tant que titre exécutoire ; dès lors les irrégularités retenues par le premier juge ne font pas perdre à l'acte son caractère authentique ; Alors que l'obligation de faire figurer la procuration en annexe de l'acte de prêt, à moins qu'elle ne soit déposée aux minutes du notaire rédacteur, est sanctionnée par la perte de l'acte authentique de sa force exécutoire qui ne vaut donc plus que comme acte sous-seing privé ; qu'en considérant que le défaut d'annexion ou de dépôt au rang des minutes de la procuration ne privait pas l'acte de son caractère authentique et partant exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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