Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201096
- Date
- 27 juin 2013
- Condamnation
- 261 611 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 20e arrondissement, 27 septembre 2011), rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Facet ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer à la société Facet la somme de 2 616,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, alors, selon le moyen, que tenu de motiver sa décision, à peine de nullité de celle-ci, le juge ne peut se borner à viser les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se déterminant par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le tribunal a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des pièces versées aux débats que M. X..., qui ne contestait pas la prétention formulée mais se bornait à solliciter des délais de paiement, était redevable de la somme allouée à la société Facet, c'est sans méconnaître les textes susvisés que le tribunal d'instance a statué comme il l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la société FACET la somme de 2.616,11 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ; AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces versées aux débats que M. X... est redevable envers la société FACET de 2.616,11 ¿ avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de l'ordonnance, somme au paiement de laquelle il doit être condamné » ; ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, à peine de nullité de celleci, le juge ne peut se borner à viser les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se déterminant par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le tribunal a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA