Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201107
- Date
- 27 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat, langue russe et langue ukrainienne ; que par délibération du 5 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que son expérience professionnelle est insuffisante au regard des critères exigés ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle a travaillé pendant deux ans en qualité d'interprète de langue russe pour les services de police, qui la sollicitent régulièrement, qu'elle a ensuite été interprète dans la même langue pour la société First luxe, qu'elle l'a également enseignée en qualité d'enseignante vacataire ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201107
Données disponibles
- Texte intégral
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