Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201115
- Date
- 27 juin 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue russe ; que par délibération du 5 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription dans chacune des rubriques au motif que son expérience professionnelle était insuffisante ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle travaille en France depuis onze ans dans des fonctions demandant un travail de traduction et d'interprétariat, notamment pour une agence de traduction de Saint-Pétersbourg qui la sollicite pour accompagner des clients russes dans leurs déplacements professionnels en France ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201115
Données disponibles
- Texte intégral
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