Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201133
- Date
- 27 juin 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du recours : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, le recours formé par un expert contre les décisions de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes, est formé dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers ; que cette demande a été rejetée par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège du 19 novembre 2012, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 29 novembre 2012 ; qu'il a, le 18 janvier 2013, exercé le recours prévu à l'article 20 du décret susvisé ; Qu'il en découle que ce recours, formé postérieurement à l'expiration du délai d'un mois exigé par ce texte, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201133
Données disponibles
- Texte intégral
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