Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201142
- Date
- 4 juillet 2013
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 4 du code civil, et 706-3 du code de procédure pénale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'aux termes du second, la réparation des dommages causés à la victime d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de cette victime ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite de l'assassinat le 21 avril 2000, de son frère Abdelatif X..., M. Joêl X... a, le 20 mars 2009, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une requête en indemnisation de son préjudice moral, l'auteur de ce crime ayant été condamné, le 4 octobre 2008, par une cour d'assises qui a alloué à ce titre au requérant une somme de 5 000 euros ; que la CIVI a accueilli sa demande et condamné le Fonds d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) au paiement d'une certaine somme ; Attendu que pour exclure toute faute de la victime, l'arrêt énonce que le FGTI ne produit aucun élément du dossier pénal qui aurait permis à la cour de rechercher si la participation d'Abdelatif X... à des activités de trafic de stupéfiants était ou non à l'origine de l'infraction dont il a été victime ; Qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à la moindre analyse des éléments de preuve versés aux débats, et sans rechercher, au besoin par communication des pièces du dossier pénal, si la participation d'Abdelatif X... à des activités de trafic de stupéfiants n'était pas à l'origine de l'infraction dont il avait été victime, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le premier des textes susvisés, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir alloué à M. Joël X... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Aux motifs propres que « le FGVAT qui invoque la faute de monsieur Abdelatif X... qui consisterait en une activité délictueuse de trafic de drogue directement en lien avec son assassinat, doit la prouver ; qu'au soutien de sa position, le FGVAT verse aux débats les décisions de la CIVI de Valence en date des 22 mai 2003, 11 juin 2009 et 4 février 2010, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 7 mars 2005 et l'arrêt de la cour de cassation du 26 octobre 2006 ; qu'il ne produit notamment aucun élément du dossier pénal qui aurait permis à la cour de rechercher si la participation de monsieur Abdelatif X... à des activités de trafic de stupéfiants était ou non à l'origine de l'infraction dont il a été victime ; que c'est à tort que le FGVAT prétend que c'est l'arrêt de la cour d'appel de renvoi de Lyon qui permettra de déterminer la faute de monsieur Abdelatiff X..., alors que la charge de la preuve lui incombe ; que dès lors, le FGVAT échouant dans la démonstration de la faute de la victime opposable à ses ayants droits, que c'est à juste titre que la CIVI de Valence a indemnisé monsieur Joël X... » ; Et aux motifs réputés adoptés que « le 21 avril 2001 à Bourg-lès-Valence, Abdelatif X..., frère du requérant, était victime d'un assassinat ; que le 22 mai 2003, alors que l'auteur de l'assassinat d'Abdelatif X... n'avait pas été identifié, la CIVI de la Drôme rejetait la demande en indemnisation formée par Djamila Y... veuve X... agissant en son nom propre et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs Sophia et Yanis (les consorts X...) au motif que l'assassinat d'Abdelatif X... trouvait manifestement sa cause dans son implication actuelle ou passée dans des activités délictueuses dont il avait tiré revenu et que sa faute excluait tout droit à indemnisation de ses ayant-droit ; que cette décision était infirmée le 7 mars 2005 par la cour d'appel de GRENOBLE laquelle allouait 20.000 ¿ de dommages et intérêts à chacun des enfants au titre du préjudice moral, 20.000 ¿ à leur mère sur le même fondement et 7.000 ¿ au titre du préjudice économique subi par la famille ; que cet arrêt était cassé le 26 octobre 2006 ; que les parties étaient renvoyées devant la cour d'appel de LYON ; que par arrêt du 7 octobre 2008, la cour d'assises de la Drôme a déclaré Mostapha Z... coupable de ces faits et a fixé le préjudice économique de Djamila Y..., sa veuve, à 15.000 ¿, fixé son préjudice moral à 25.000 ¿ et fixé le préjudice moral des deux enfants de la victime, Sophia et Yanis, à 25.000 ¿ chacun ; qu'enfin, le 11 juin 2009, la CIVI de la Drôme rejetait la demande en complément d'indemnité formée par les consorts X... sur le fondement de l'article 706-8 du Code de procédure pénale en retenant que l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE du 7 mars 2005 leur allouant une indemnité avait été cassé et a débouté le fonds de garantie de sa demande en remboursement des sommes déjà versées ; que la décision de la CIVI du 22 mai 2003 excluant tout droit à indemnisation des consorts X... en raison de la faute d'Abdelatif X... a été infirmée par arrêt du 7 mars 2005 ; que cette seule motivation, en l'absence de toute référence par le fonds de garantie à des éléments précis et circonstancié du dossier d'instruction ne permet pas de caractériser à l'égard de Joël X... l'existence d'une faute de son ayant-droit de nature à le priver de tout droit à indemnisation ; qu'il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité au titre de son préjudice moral selon les termes de la présente décision » ; Alors, d'une part, que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en se bornant, pour écarter toute faute de la victime en lien avec son assassinat, à opposer au Fonds de garantie qu'il ne produisait aucun élément du dossier pénal, seul susceptible de caractériser selon elle une telle faute, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 4 du code de procédure civile et 706-3 du code de procédure pénale ; Alors, d'autre part, que commet une faute de nature à supprimer ou à réduire son droit à indemnisation au titre de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la victime qui, sans motif légitime, se place dans une situation illicite ou dangereuse et s'expose, en toute connaissance de cause, au risque de subir un dommage à sa personne ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans procéder à la moindre analyse des éléments versés aux débats, à savoir les diverses décisions de justice déjà rendues s'agissant de l'indemnisation de la veuve et des enfants de Abdelatif X..., pour rechercher, comme cela lui était demandé, si la participation de la victime à des activités de trafic de stupéfiants n'était pas à l'origine de l'infraction dont il a été victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de 706-3 du code de procédure pénale ; Alors, en toute état de cause, qu'en application de l'article R. 50-9 du code de procédure pénale, il appartient au requérant d'indiquer, dans l'acte de saisine de la commission d'indemnisation, la juridiction pénale éventuellement saisie de l'infraction et des circonstances précises des circonstances de l'infraction ; qu'aux termes de l'article R. 50-13 du code de procédure pénale, le juge saisi de la demande a ensuite toute liberté pour se faire communiquer les éléments de la procédure pénale qui sont ensuite mis à la disposition des parties au secrétariat de la commission en application de l'article R. 50-14 du code de procédure pénale ; qu'il s'en déduit qu'il n'incombe pas au Fonds de garantie de communiquer aux débats devant la commission d'indemnisation les éléments de la procédure pénale à laquelle il n'a pas été partie ; qu'en opposant au Fonds de garantie, pour allouer à M. Joël X... une indemnité, qu'il ne produisait aucun élément de la procédure pénale permettant de caractériser l'existence d'une faute de Abdelatiff X... en lien avec son assassinat et susceptible d'exclure tout droit à indemnisation de son frère, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA