Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201146
- Date
- 4 juillet 2013
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 novembre 2011), que M. X..., âgé de 16 ans, s'est blessé en heurtant une branche d'arbre alors qu'il utilisait, pour l'essayer, la motocyclette empruntée à M. Y... ; qu'il a été placé sous curatelle renforcée à la charge de l'Association départementale pour l'aide à l'enfance et aux adultes en difficulté d'Evreux ; que M. Y... a été relaxé par un tribunal correctionnel du chef du délit de blessures involontaires ; que M. X..., partie civile, a seul formé appel; que, par un arrêt du 4 février 2008 devenu irrévocable, une cour d'appel a retenu que M. Y... avait commis une faute d'imprudence caractérisée et crée la situation ayant permis le dommage ; qu'elle l'a condamné, sur l'action civile, à indemniser une partie du préjudice de M. X... ; que celui-ci a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande d'indemnisation ; Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infraction (FGTI) fait grief à l'arrêt de dire qu'il est tenu d'indemniser le préjudice subi par M. X... à hauteur d'un tiers et de fixer à 30 000 euros le montant de la provision ; Mais attendu que l'arrêt retient que la gravité des atteintes corporelles subies par M. X... n'est pas contestée ; qu'il est établi que M. Y... est l'auteur du dommage puisqu'il a créé, de façon déterminante, la situation ayant permis sa réalisation, en acceptant de prêter un engin particulièrement puissant et avec un pneu crevé à un mineur inexpérimenté et démuni de casque; que ce comportement constitue une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité ; Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a exactement décidé que le FGTI était tenu d'indemniser cette victime en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la requête présentée par l'A.D.A.E.A., agissant ès-qualités de représentant légal de M. X..., d'avoir dit que le F.G.T.I. serait tenu d'indemniser le préjudice subi par M. X... à hauteur d'un tiers et d'avoir fixé à 30.000 ¿ le montant de la provision à verser par le F.G.T.I. ; Aux motifs propres que « la Civi d'Evreux a justement rappelé les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale selon lesquelles toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des préjudices qui résultent des atteintes à la personne, à la condition, d'une part, que les atteintes à la personne présentent une certaine gravité, non contestée en l'espèce, et, d'autre part, que ces atteintes « n'entrent pas dans le champ d'application¿du chapitre 1er de la loi du juillet 1985 » ; que l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que les dispositions de son chapitre 1er s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que la jurisprudence a néanmoins été conduite à préciser que cette loi n'était pas applicable dans certaines hypothèses, notamment lorsque l'accident de la circulation est survenu à l'étranger, ou lorsque la victime est le conducteur du seul véhicule impliqué, ou lorsque, bien que causées par l'action d'un véhicule en mouvement, les blessures occasionnées l'ont été volontairement ; qu'en un tel cas, l'article 706-3 du code de procédure pénale est donc applicable si les faits ayant causé le dommage constituent une infraction pénale ; qu'au cas de dommages causés au conducteur du véhicule seul impliqué, il n'est pas exact d'affirmer que l'exclusion de l'application de la loi du 5 juillet 1985 résulte de l'article 4 de cette loi, qui limite ou exclut le droit à réparation du conducteur d'un véhicule impliqué en considération de la faute commise par ce dernier, puisque la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que cette exclusion concernait également des hypothèses où aucune faute n'avait été commise par le conducteur ; que tel a été notamment le cas d'espèces dans lesquelles un conducteur reprochait à un cycliste ou un piéton un comportement fautif à l'origine de son préjudice ; que dès lors, si la distinction opérée par le F.G.T.I. entre le champ d'application de la loi et son régime d'indemnisation reste pertinente, s'agissant par exemple de l'exclusion du droit à indemnisation d'un conducteur sur le fondement de sa propre faute, elle ne l'est pas au cas d'espèce puisque l'applicabilité de la loi du 5 juillet 1985, qui est une loi d'indemnisation, suppose l'existence d'un tiers (par rapport à la victime), conducteur ou gardien du véhicule et débiteur d'une indemnisation à son égard, ce qui n'est pas le cas en la cause, puisqu'Aurélien X..., seul aux commandes de la moto, en avait bel et bien acquis la garde, et que, par ailleurs, la moto n'était pas assurée ; que la Civi d'Evreux a enfin justement relevé que l'exclusion de garantie par le F.G.A.O. en application de l'article R. 421-2 1° du code des assurances confirmait bien que le dommage n'entrait pas dans le champ d'application de la loi ; que la Civi a donc à bon droit considéré que la condition relative à l'inapplicabilité de la loi du 5 juillet 1985 était remplie » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale de dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces atteintes n'entrent pas notamment dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 (¿) ; que si l'accident impliquait un véhicule terrestre à moteur, le seul véhicule impliqué est celui conduit par M. Aurélien X..., seul conducteur au moment de la réalisation du dommage ; que la loi du 5 juillet 1985 permet à la victime d'un accident de la circulation d'obtenir réparation du conducteur ou du gardien d'un véhicule impliqué ; que cependant il ressort de l'article R. 421-2 1° du code des assurances que lorsque les dommages sont nés d'un accident dans lequel est impliqué un seul véhicule terrestre à moteur, les dommages causés au conducteur sont exclus du bénéfice du fonds de garantie automobile ; qu'en conséquence, dans la mesure où M. Aurélien X... est le conducteur du seul véhicule impliqué, il ne peut obtenir réparation sur le fondement de cette loi ; que dès lors, le préjudice de M. Aurélien X... n'entre pas dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 et son action devant la commission est recevable » ; Alors, d'une part, que relève du champ d'application du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, à l'exclusion des dispositions applicables aux victimes d'infractions, la victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, quelle que soit l'issue au fond de la demande d'indemnisation dont l'échec n'a pas pour effet d'exclure la victime du champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 et ne la rend donc pas éligible au bénéfice des dispositions sur l'indemnisation des victimes d'infractions ; que dès lors, les dommages subis par le conducteur et gardien du véhicule impliqué dans l'accident, qui ressortissent au champ d'application de la loi du 5 juillet 1985, même si cette victime ne remplit pas les conditions pour être effectivement indemnisée, ne peuvent être réparés en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Alors, d'autre part, que l'article 706-3 du code de procédure pénale est applicable à la condition, notamment, que l'atteinte subie par la victime n'entre pas dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 bénéficiant aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, indépendamment du fait que la garantie du F.G.A.O. soit acquise ou non ; qu'en retenant le droit à indemnisation de M. X... sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, au motif inopérant que le F.G.A.O. ne devait pas sa garantie, ce qui n'était dû qu'à la circonstance que la victime était conducteur et non pas parce que l'accident en cause se trouvait hors du champ d'application du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 706-3 du code de procédure pénale, 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et R. 421-2 1° du code des assurances.
Articles de loi cités
article 706-3 du code de procédure pénale selon lesarticle 706-3 du code de procédure pénalearticle 706-3 du code de procédure pénale est appliarticle 706-3 du code de procédure pénale est donc
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA