Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201153
- Date
- 4 juillet 2013
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter son droit à indemnisation ou de l'exclure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Luc X... est décédé des suites d'un accident de la circulation survenu entre son automobile et le tracteur conduit par M. Y..., assuré auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles-Groupama Centre Atlantique ; que Mme X..., la soeur de la victime, a assigné en justice M. Y... et son assureur en indemnisation de son préjudice moral par ricochet ; Attendu que pour dire que les fautes commises par Jean-Luc X..., à l'origine de l'accident de la circulation survenu le 31 mai 2007 ayant entraîné son décès, conduisent à exclure l'indemnisation des ayants droit de la victime par application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et débouter en conséquence Mme X... de sa demande d'indemnisation, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que les fautes commises par Jean-Luc X... sont à l'origine exclusive de l'accident dont il a été victime ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles-Groupama Centre Atlantique et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles-Groupama Centre Atlantique et de M. Y... ; les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les fautes commises par la victime à l'origine de l'accident de la circulation survenu à Pamproux le 31 mai 2007 ayant entraîné son décès conduisent à exclure l'indemnisation des ayants droit de la victime par application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et d'AVOIR débouté en conséquence Madame Christine X... de sa demande d'indemnisation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « ainsi que l'a relevé le premier juge il résulte de la procédure d'enquête de gendarmerie que le choc entre le véhicule conduit par Jean-Luc X... et le tracteur agricole conduit par Emmanuel Y... a été frontal, le véhicule conduit par le victime étant venu s'encastrer dans le tracteur, sous le godet situé l'avant, que le point de choc se situe dans le couloir de circulation opposé à celui emprunté par la victime, que le véhicule léger est venu percuter le tracteur par son avant gauche et que le tracteur a été heurté également au niveau de son avant gauche, la jante avant gauche du tracteur étant endommagée, que Jean-Luc X... n'était pas porteur de la ceinture de sécurité ; que le positionnement du point de choc par les services enquêteurs et les dégâts occasionnés sur le tracteur établissent que le tracteur est bien resté dans son couloir de circulation sans empiéter sur l'autre partie de la chaussée ; que l'encastrement du véhicule de Jean-Luc X... sous le godet du tracteur, les dégâts subis par le véhicule de la victime tels qu'ils résultent des photographies jointes au dossier d'enquête, le basculement de l'engin agricole sur l'avant sous le choc malgré une charge de 900 kg à l'arrière témoignent de la violence du choc et donc nécessairement de la vitesse importante du véhicule conduit par Jean-Luc X... ; qu'il résulte de ces éléments que l'accident mortel de la circulation dont a été victime Jean-Luc X... résulte de la combinaison de plusieurs manquements dans la conduite de son véhicule qui lui sont strictement imputables : un déport sur la voie de circulation empruntée par le tracteur alors que la voie était suffisamment large pour le passage des deux véhicules (3 m 90), une vitesse importante, non adaptée aux difficultés prévisibles de la circulation en sortie de village, en courbe, sur une voie communale pas très large, très passagère, empruntée y compris par des engins agricoles et le bus scolaire qu'il connaissait pourtant pour habiter le bourg de la Poitière tout comme Emmanuel Y... dont il était le voisin, l'absence de ceinture de sécurité ; qu'au contraire, aucun comportement fautif n'est établi à l'encontre de Emmanuel Y... dans la conduite de son engin agricole au moment de l'accident ; qu'il se trouvait bien sur sa voie de circulation ; que le fait qu'il ait reculé son engin après le choc pour dégager le véhicule encastré sous son godet et tenter de porter secours au conducteur incarcéré dans son véhicule ne change rien à l'identification du point de choc matérialisé par les services enquêteurs au regard des traces laissées par le véhicule de la victime à 1 m 60 de l'accotement dans le sens emprunté par le tracteur ; qu'il ne peut lui être reproché une vitesse excessive alors qu'il conduisait un tracteur chargé ne pouvant rouler plus de 30 km/h ; qu'il ne peut non plus se déduire du fait qu'il a déclaré qu'il avait son godet levé aux trois quarts et qu'il n'ait pas vu arriver le véhicule un défaut d'attention qui soit en relation de causalité avec l'accident dont la réalisation, la soudaineté, la violence et les conséquences dramatiques sont exclusivement imputables aux fautes combinées de Jean-Luc X... ci-dessus relevées ; qu'en conséquence, ainsi que l'a, de manière circonstanciée et adaptée aux faits de l'espèce, retenu le premier juge, les fautes commises par Jean-Luc X... sont à l'origine exclusive de l'accident dont il a été victime et sont de nature à exclure, en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, tout droit à indemnisation des dommages qu'il a subis et consécutivement, tout droit à indemnisation de ses ayants droit : que le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « en l'espèce, l'accident s'est produit entre un tracteur agricole et un véhicule automobile arrivant en sens inverse ; que le tracteur était équipe d'un godet qui était chargé et levé au trois quarts ; que le choc a été frontal, le véhicule conduit par la victime étant venu s'encastrer dans le tracteur sous le godet ; qu'il il ressort de l'enquête de gendarmerie que le point de choc se situe à 1m60 de l'accotement dans le sens emprunté par le tracteur et que la largeur de la voie est de 3 m 90 ; que le point de choc se situe donc dans le couloir de circulation oppose à celui emprunté par la victime ; qu'il ressort en outre des photographies réalisées dans le cadre de l'enquête judiciaire que le véhicule léger est venu percuter le tracteur par son avant gauche et que le tracteur a été heurté également au niveau de son avant gauche (vue photographique prise par les enquêteurs des traces de choc de la jante avant gauche du tracteur) ; qu'il s'évince donc de ses éléments que le tracteur est bien resté dans son couloir de circulation sans empiéter sur l'autre partie de la chaussée ; que par ailleurs, la voie permettait le croisement des deux véhicules de sorte qu'aucun comportement fautif n'est imputable au conducteur du tracteur ; qu'ainsi, la cause de l'accident réside dans le déport du véhicule de la victime sur sa voie de gauche ainsi que sur sa vitesse excessive, ce dont témoigne la violence du choc eu égard aux conditions de circulation (route communale en sortie de virage et de bourg) ; qu'enfin, la victime n'était pas porteuse de sa ceinture de sécurité ; qu'il s'ensuit que la conjonction de ses trois éléments est à l'origine des conséquences dramatiques de l'accident ; que les fautes commises par Monsieur Jean-Luc X..., étant à l'origine exclusives de l'accident, conduisent le Tribunal à faire application des dispositions légales susvisées et par conséquent à exclure le droit à indemnisation aux ayants droit de la victime ; qu'il convient donc de débouter Madame X... de sa demande » ; ALORS QUE : l'arrêt attaqué a retenu que les fautes commises par Jean-Luc X... étaient à l'origine exclusive de l'accident dont il avait été victime et étaient de nature à exclure, en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, tout droit à indemnisation des dommages qu'il a subis et, consécutivement, tout droit à indemnisation de ses ayants droit ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susmentionné.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA