Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201157
- Date
- 4 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2011), que M. X... a été victime d'une tentative de meurtre par deux hommes armés le 20 décembre 2004 ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) d'une demande en réparation de ses préjudices ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la CIVI excluant son droit à indemnisation et rejetant ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la faute de la victime excluant le droit à indemnisation par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) ne peut être déduite de son comportement habituel, mais doit avoir directement causé l'agression ; qu'en retenant que les choix de vie de M. X... le privaient du droit de percevoir une indemnisation pour le préjudice subi à la suite de l'agression dont il avait été victime, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en affirmant, pour exclure l'indemnisation de M. X..., qu'il avait été victime d'un règlement de compte consécutif à sa bagarre, la veille de l'agression et dans un autre lieu, avec des personnes dont il savait qu'elles participaient à un trafic de drogue, sans relever sur quelle preuve elle se fondait pour retenir l'identité des agresseurs comme le motif de la tentative d'assassinat et, donc, le lien avec l'événement de la veille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 3°/ que la diminution ou la suppression du droit à indemnisation par le FGTI n'est justifiée que si la victime a commis une faute ayant concouru de manière directe et certaine à la réalisation de son dommage ; qu'à supposer les constatations de l'arrêt suffisantes quant à l'identité et au motif de l'agression dont M. X... avait été victime, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 706-3 du code de procédure pénale, retenir qu'il aurait commis une faute le privant de son droit à indemnisation quand elle constatait que la tentative d'assassinat dont il avait été victime avait eu lieu à un autre moment, dans un autre lieu et alors qu'il se trouvait avec une autre personne que lors de la provocation qu'elle tenait pour établie ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de la procédure d'enquête établie par le service régional de police judiciaire de Marseille que M. X... a été victime d'un règlement de compte ; qu'en effet, M. Y... avec lequel discutait M. X... tout en fumant un « joint », a expliqué que deux hommes étaient venus vers eux armés d'un fusil et d'une arme de poing, et avaient tiré plusieurs coups de feu, mais uniquement en direction de M. X... ; que, d'ailleurs, celui-ci sera atteint à la jambe gauche alors qu'il prenait la fuite, et sera frappé à la tête à coups de crosse alors qu'il était à terre ; qu'il suit de là que seul M. X... était visé par cette expédition punitive ; que son amie, Mme Z..., indique que M. X... avait été recherché la veille par deux hommes de la cité La Solidarité circulant à moto parce qu'il aurait fait un « coup de crasse » à l'un d'eux à propos d'une fille ; que M. X... explique pour sa part que quelques jours avant il était allé dans ce quartier afin de calmer quelques jeunes qui ennuyaient les habitants et qu'il s'était battu avec quatre d'entre eux ; qu'il savait que des jeunes de cette cité le recherchaient ; que, tout en niant que son agression soit liée à une affaire de drogue, il reconnaît que les jeunes en question « font dans la drogue » ; que M. X... sortait de prison après une détention de deux ans et demi pour trafic de stupéfiants, à propos duquel le procureur de la République avait précisé dans son réquisitoire définitif que les quatre prévenus assuraient les étapes de la production en gros à la vente au détail à raison de 8 à 10 kg par mois, dans les immeubles du parc Kallisté ; que cet ensemble immobilier où habitait M. X... à l'époque est voisin de la cité La Solidarité ; que la persévérance des agresseurs dans la recherche de M. X... et l'éloignement du lieu de l'agression par rapport à la base habituelle des agresseurs démontrent que ce règlement de compte est en lien avec une activité délictuelle d'envergure, et directement lié à l'intervention de M. X... quelques jours avant sur leur territoire ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu décider que M. X..., par son comportement fautif, s'était exposé consciemment à des risques d'agression et en déduire l'exclusion de toute indemnisation ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales ayant retenu que, par ses choix de vie, M. X... avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation et d'avoir rejeté ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, mais la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; qu'il résulte de la procédure établie par le SRPJ de Marseille que M. X... a été victime d'un règlement de compte ; qu'en effet, Patrick Y... avec lequel discutait M. X... tout en fumant un "joint", a expliqué que deux hommes étaient venus vers eux armés d'un fusil et d'une arme de poing, et avaient tiré plusieurs coups de feu, mais uniquement en direction de M. X... ; que, d'ailleurs, celui-ci sera atteint à la jambe gauche alors qu'il prenait la fuite, et sera frappé à la tête à coups de crosse alors qu'il était à terre ; qu'il suit de là que seul M. X... était visé par cette expédition punitive ; que son amie, Nora Z..., indique que M. X... avait été recherché la veille par deux hommes de la cité la Solidarité circulant à moto parce qu'il aurait fait un "coup de crasse" à l'un d'eux à propos d'une fille ; que M. X... explique pour sa part que quelques jours avant il était allé à la cité la Solidarité (15°) afin de calmer quelques jeunes qui ennuyaient les habitants et qu'il s'était battu avec quatre d'entre eux ; qu'il savait que des jeunes de cette cité le recherchaient ; que, tout en niant que son agression soit liée à une affaire de drogue, il reconnaît que les jeunes en question "font dans la drogue" ; qu'or M. X... sortait de prison après une détention de deux ans et demi pour trafic de stupéfiant, à propos duquel le procureur de la République avait précisé dans son réquisitoire définitif que les quatre prévenus assuraient les étapes de la production en gros à la vente au détail à raison de 8 à 10 kg par mois, dans les immeubles du parc Kallisté ; qu'or cet ensemble immobilier où habitait M. X... à l'époque est voisin de la cité la Solidarité ; que la persévérance des agresseurs dans la recherche de M. X..., et l'éloignement du lieu de l'agression (12°) par rapport à la base habituelle des agresseurs (15°) démontrent que ce règlement de compte est en lien avec une activité délictuelle d'envergure, et est directement liée à l'intervention de M. X... quelques jours avant sur leur territoire ; qu'en reprenant ainsi contact avec le milieu de la drogue, ou à tout le moins en provoquant des personnes qu'il savait y appartenir, M. X... a pris consciemment des risques sans lesquels il n'aurait pas été agressé ; que ce comportement fautif exclut toute indemnisation » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il convient de rappeler que la Commission est une juridiction indépendante, que l'indemnisation n'est pas automatique et qu'il faut examiner dans chaque affaire si la victime répond aux conditions prévues par la loi ; qu'en outre, il convient de rappeler que l'article 706-3 du code de procédure pénale prévoit que la réparation des préjudices peut être refusée ou réduite à raison de la faute de la victime ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur Rachadi A... a été placé en détention le 26 avril 2002 et mis en examen pour participation à un trafic de cannabis portant jusqu'à 10 kg par mois et ce, entre les armées 1995 et 2002 ; que, condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement, Monsieur X... est sorti de détention en septembre 2004 ; que le 20 décembre 2004, Monsieur X... a fait l'objet de tirs de la part de deux personnes armées et qui ont précisément choisi leur cible, ainsi qu'en témoigne l'un des témoins des faits Monsieur Y... Patrick ; que, compte tenu de la proximité de la date de sortie de prison de Monsieur X... et de sa tentative d'assassinat, il est pertinent de se poser la question du lien entre les activités délictuelles passées de Monsieur X... et l'agression armée de décembre 2004 ; que les raisons précises de cette agression et les auteurs même des faits sont à ce jour restés inconnus ; que l'enquête à ce sujet ayant dû se confronter à l'incohérence, des versions données et à la difficulté de trouver des témoins fiables et ayant le courage de parler ; que, toutefois, le mode opératoire des auteurs des faits, à savoir une tentative d'assassinat préparée par des individus lourdement armés et ayant précisément évité de blesser Monsieur Y..., pourtant assis sur un banc à proximité de Monsieur X... permet d'affirmer que Monsieur Rachadi A... n'était pas pour les agresseurs un quidam choisi par erreur et visé par hasard, en pleine rue ; que ce mode opératoire, à examiner au regard des activités de trafiquant de Monsieur X... et, donc, de ses habitudes de vie même passées, signe un règlement de compte et non la tentative d'assassinat d'une personne innocente et étrangère à toute affaire délictuelle ; qu'il est donc suffisamment établi que, par ses choix de vie et de relations, même passés, Monsieur Rachadi A... a pris le risque d'être un jour confronté à une extrême violence ou à une mort brutale ; que ses choix de vie n'ont pas à être assumés par la société dans son ensemble, celle-ci réservant une indemnisation aux seules victimes innocentes ; que les demandes du requérant seront, en conséquence, rejetées » ; 1° ALORS QUE la faute de la victime excluant le droit à indemnisation par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions pénales ne peut être déduite de son comportement habituel, mais doit avoir directement causé l'agression ; qu'en retenant que les choix de vie de M. X... le privaient du droit de percevoir une indemnisation pour le préjudice subi à la suite de l'agression dont il avait été victime, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 2° ALORS QU'en affirmant, pour exclure l'indemnisation de M. X..., qu'il avait été victime d'un règlement de compte consécutif à sa bagarre, la veille de l'agression et dans un autre lieu, avec des personnes dont il savait qu'elles participaient à un trafic de drogue, sans relever sur quelle preuve elle se fondait pour retenir l'identité des agresseurs comme le motif de la tentative d'assassinat et, donc, le lien avec l'événement de la veille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 3° ALORS QUE la diminution ou la suppression du droit à indemnisation par le Fonds de garantie des victimes d'infractions pénales n'est justifiée que si la victime a commis une faute ayant concouru de manière directe et certaine à la réalisation de son dommage ; qu'à supposer les constatations de l'arrêt suffisantes quant à l'identité et au motif de l'agression dont M. X... avait été victime, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 706-3 du code de procédure pénale, retenir qu'il aurait commis une faute le privant de son droit à indemnisation quand elle constatait que la tentative d'assassinat dont il avait été victime avait eu lieu à un autre moment, dans un autre lieu et alors qu'il se trouvait avec une autre personne que lors de la provocation qu'elle tenait pour établie.
Articles de loi cités
article 706-3 du code de procédure pénalearticle 706-3 du code de procédure pénale prévoit qarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201157
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