Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201167
- Date
- 11 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 643 du code de procédure civile, R. 143-23 et R. 143-24 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal du contentieux de l'incapacité de la Réunion a accueilli la demande de la société Ravate distribution (la société) tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse), du 2 mars 2000, ayant fixé à 15% le taux de l'incapacité permanente partielle de M. X..., son salarié ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la caisse, conformément aux dispositions de l'article R. 143-24 du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que celui-ci avait été formé après l'expiration des délais légaux et qu'aucun fait constitutif de la force majeure, susceptible de relever l'appelante de la forclusion encourue, n'était invoqué ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le jugement avait été notifié le 9 avril 2009 et que l'appel avait été formé le 8 juin suivant en vue de la saisine d'une juridiction située en Métropole par une caisse ayant son siège dans le département de La Réunion, de sorte qu'il avait été formé avant l'expiration du délai de 2 mois, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la société Ravate distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION à l'encontre du jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité du 20 mars 2009 AUX MOTIFS QU'il ressort des dispositions de l'article R. 143-23 du code de la sécurité sociale et des articles R. 643 et R. 644 du code de procédure civile que l'appel doit être interjeté auprès du secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité du lieu de domiciliation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; qu'en l'espèce, la cour constatait que la décision attaquée avait été régulièrement notifiée le 9 avril 2009 et que l'appel avait été formé par lettre du 8 juin 2009 ; qu'ainsi l'appel avait été formé après l'expiration des délais légaux, et qu'aucun fait constitutif de la force majeure, susceptible de relever l'appelant de la forclusion encourue, n'était invoqué ; que l'appel était en conséquence irrecevable ALORS QU'il résulte de l'article 643 du code de procédure civile que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour la personne qui demeure dans un département d'Outre-Mer ; que dès lors la CGSSR, qui demeure dans le département de La Réunion disposait de deux mois pour relever appel du jugement du 20 mars 2009, notifié le 9 avril 2009, quand bien même la déclaration d'appel avait été faite conformément aux dispositions de l'article R. 143-24 du code de la sécurité sociale au secrétariat du tribunal qui avait rendu le jugement, dont le siège se situe dans le département de La Réunion ; et qu'en déclarant irrecevable l'appel formé le 8 juin 2009 par la CGSSR, à l'intérieur du délai de deux mois résultant des articles 643 du code de procédure civile et R. 143-23 du code de la sécurité sociale, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui a son siège en métropole, à l'encontre du jugement rendu le 20 mars 2009 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de La Réunion, la cour a violé les articles 643 du code de procédure civile, R. 143-23 et R. 143-24 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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