Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201174
- Date
- 11 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie est notifié par la voie diplomatique ; Attendu, selon le jugement que confirme l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Tunisie, a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus de versement de l'allocation veuvage que lui oppose la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt rejetant son recours que l'intéressée n'était ni présente ni représentée à l'audience des débats ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'elle a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 1er juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débout Madame Rommana X... de sa demande tendant à voir annuler sa demande d'allocation veuvage ; AUX MOTIFS QUE Madame X..., appelante, n'a pas comparu, bien que régulièrement convoquée à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que la caisse intimée sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'absence de l'appelante et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée ; ALORS QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie, est remis au Parquet pour notification par voie diplomatique ; qu'en décidant que Madame X..., qui demeure en Tunisie, avait été régulièrement convoquée à l'audience, bien qu'il ressorte des pièces de la procédure qu'elle avait été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et non par la voie diplomatique, pour en déduire que n'ayant pas comparu, elle n'avait pas soutenu son appel, la Cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201174
Données disponibles
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