Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201175
- Date
- 11 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a saisi la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'une demande de validation de périodes militaires accomplies entre le 1er septembre 1951 et le 11 mai 1956 ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt rejetant sa demande que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la validation au titre de l'assurance vieillesse de périodes militaires accomplies entre le 1er septembre 1951 et le 11 mai 1956, AUX MOTIFS QUE convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 5 octobre 2010, M. X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter (¿) ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, M. X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience ou conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le requérant n'apporte au tribunal aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision prise par la caisse ; que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a rappelé les textes applicables développés dans la décision de sa commission de recours amiable ; que cette décision a été prise à bon droit ; qu'en effet, en l'espèce, M. X... n'ayant jamais cotisé au régime général en France ne peut obtenir la validation de sa période passée dans l'armée et par suite, bénéficier de périodes assimilées au titre des textes précités ; que par conséquent, il convient de rejeter le recours et de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ; 1°) ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a relevé que M. X... résidait au Maroc, que convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 5 octobre 2010, il n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter et qu'il avait donc laissé la cour d'appel dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision de première instance ; qu'en statuant ainsi par arrêt réputé contradictoire en l'absence de M. X..., ni comparant ni représenté, quand ce dernier n'avait pas été régulièrement convoqué à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et l'article 1er de la Convention d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QU'il ne ressort ni des constatations de la cour d'appel, ni du dossier de la procédure, que l'acte de notification ait été transmis selon les modes prévus par la Convention d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, ni qu'aucun justificatif de remise de l'acte n'ait été remis, ni enfin qu'un délai de six mois se soit écoulé entre l'envoi de l'acte et l'audience de la cour d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 688 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait débouté M. X... de sa demande après avoir relevé que le demandeur avait été convoqué par lettre simple et par lettre recommandée avec un accusé de réception qui avait été signé ; que la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en relevant qu'il n'apparaissait aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ; qu'en statuant ainsi, quand ce jugement avait été rendu en l'absence du demandeur irrégulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et l'article 1er de la Convention d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA