Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201185
- Date
- 11 juillet 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., salariée de la société Bonduelle conserve international (l'employeur), qui avait été victime d'un accident du travail le 4 août 1986, a adressé, le 8 août 2008, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) une déclaration de rechute ; qu'après avoir informé l'employeur, par lettre du 8 septembre 2008, de la prolongation du délai d'instruction puis l'avoir informé, par courrier recommandé du 9 septembre 2008 de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, la caisse a pris en charge la rechute au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de cette décision ; Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision de prise en charge, l'arrêt retient que par lettre du 8 septembre 2008 reçue le lendemain, la caisse a informé l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction ne pouvant excéder deux mois au motif qu'elle était dans l'attente de l'avis du médecin-conseil, alors qu'à cette date, ce dernier avait déjà rendu son avis ; qu'un tel recours au délai complémentaire d'instruction sans qu'il soit établi que la caisse a dû ou devait procéder à un examen autre ou à une mesure d'enquête est intervenu en violation des dispositions de l'article R. 441-14 et a nécessairement fait grief à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que par lettre recommandée du 9 septembre 2008, la caisse avait adressé à l'employeur un avis de clôture en l'invitant à consulter les pièces constitutives du dossier et en précisant que la décision serait prise le 21 septembre 2008, ce dont il ressortait que l'employeur avait été informé, postérieurement à la notification de la prolongation du délai d'instruction, de la fin de l'instruction et de la date à compter de laquelle la caisse envisageait de prendre sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu a renvoi ; Déclare la décision de prise en charge de la rechute opposable à la société Bonduelle conserve international ; Condamne la société Bonduelle conserve international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bonduelle conserve international à payer la somme de 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que la décision de prise en charge de la rechute, au titre des accidents du travail, était inopposable à la société BONDUELLE CONSERVE INTERNATIONAL et a annulé, en conséquence, la décision contraire de la commission de recours amiable ; AUX MOTIFS QUE « Madame Evelyne X..., salariée de la société Bonduelle Conserve International, a été victime d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire de la Somme suivant décision du 4 août 1 986, accident suivi de plusieurs rechutes également prises en charge au titre du risque professionnel, que la dernière rechute déclarée le 8 août 2008 par l'intéressée a été prise en charge après instruction et délai complémentaire d'instruction le 22 septembre 2008 ; que la société Bonduelle a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 8 août 2008 et, après rejet de sa réclamation par décision de la commission de recours amiable de l'organisme en date du 5 janvier 2010, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, qui, statuant par jugement du 14 mars 2011, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ; qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale qu'en cas de contestation préalable par l'employeur ou par la Caisse du caractère professionnel de l'accident ou de la rechute, l'organisme, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la rechute, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'aux termes des articles R. 441-10 et R.441-14 du même code, la caisse dispose d'un délai de 30 jours à compter de laquelle elle a reçu la déclaration de rechute et le certificat médical initial pour se prononcer sur le caractère professionnel, mais peut, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, prolonger l'instruction du dossier pour une durée n'excédant pas deux mois, après en avoir avisé la victime et l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la Caisse primaire, après avoir par courrier du 18 août 2008 reçu par la société employeur le 21 août suivant avisé celui-ci de la réception du certificat médical mentionnant une rechute concernant Madame X..., a informé l'employeur par lettre datée du 8 septembre 2008 reçue le lendemain de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction ne pouvant excéder deux mois au motif qu'elle était dans l'attente de l'avis du médecin conseil, alors qu'à la date à laquelle la caisse a entendu recourir au délai complémentaire d'instruction, lé médecin conseil avait déjà rendu son avis, au demeurant favorable, puisque celui-ci porte la date du 3 septembre 2008 qu'un tel recours au délai complémentaire d'instruction sans qu'il soit établi, ni d'ailleurs invoqué, que la CPAM a dû ou devait procéder à un examen autre ou à une mesure d'enquête, est intervenu en violation des dispositions de l'article R. 411-14 susvisé et a nécessairement fait grief à l'employeur ; que cette seule irrégularité, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la société employeur, a pour conséquence de rendre la décision de prise en charge de la rechute déclarée le 8 août 2008 par Madame X... inopposable à la société Bonduelle Conserve International avec toutes conséquences de droit ; que par ces motifs substitués, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt, p. 3-4) ; ALORS QUE, premièrement, la décision que prend la caisse d'user de la faculté de proroger le délai d'instruction est une décision échappant au contrôle du juge, dès lors que les parties intéressées en ont été informées conformément à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, pour exercer un contrôle sur la décision de l'organisme de sécurité sociale, les juges du fond ont violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, à la supposer contestable, cette circonstance n'est pas au nombre des circonstances pouvant être invoquées par l'employeur pour faire déclarer inopposable la décision de prise en charge ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, troisièmement, et plus subsidiairement, il incombe à la partie qui se prévaut d'une nullité ou d'une inopposabilité d'établir les conditions requises, la charge de la preuve pesant sur elle; qu'en opposant que la CPAM n'établissait pas ou n'invoquait pas la nécessité (l'avis du médecin-conseil étant du 3 septembre 2008) de procéder à un examen autre ou une mesure d'enquête, faisant ainsi peser la charge de la preuve sur la sécurité sociale, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201185
Données disponibles
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