Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201186
- Date
- 11 juillet 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué de rejeter leur demande tendant à obtenir le versement rétroactif des prestations familiales à compter d'octobre 2003 ; Mais attendu que par courrier du 7 août 2012, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne, renonçant au bénéfice de la décision attaquée, a informé les allocataires du réexamen de leurs droits et leur a alloué les prestations réclamées pour la période courant d'octobre 2003 à février 2005 ; Que cette renonciation faisant disparaître l'intérêt à agir de Mme X... et de M. Y..., leur pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201186
Données disponibles
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