Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201187
- Date
- 11 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant au Maroc, a saisi la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Lyon d'une demande de pension de réversion ; Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressée a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Coutard et Munier-Apaire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de bénéfice d'une pension réversion du chef de son conjoint décédé ; AUX MOTIFS QUE l'appelante régulièrement convoquée n'étant ni présente ni représentée à l'audience, il sera statué par arrêt contradictoire en application de l'article 468 du Code de procédure civile ; ALORS QU'il résulte des articles 14, 683 et 684 du Code civil, R.143-29 du Code de la sécurité sociale ensemble les articles 1 à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 que la notification d'un acte par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, doit être faite par la transmission de l'acte au parquet Marocain compétent, c'est-à-dire du lieu où réside le destinataire ; en conséquence la cour d'appel ne pouvait dire régulière la convocation de Mme Y... résidant au MAROC, dès lors qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience du 19 avril 2011 par notification du parquet marocain, mais uniquement par voie postale ; qu'en statuant comme elle la fait la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
Articles de loi cités
article 468 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201187
Données disponibles
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