Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201201
- Date
- 11 juillet 2013
- Condamnation
- 30 693 868 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 9 du code de procédure civile et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que René X... a déclaré en 2008 une maladie professionnelle consistant en un carcinome bronchique qui été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes (la caisse), le 14 avril 2009 ; que René X... a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Aluminium Pechiney (l'employeur), action reprise par ses ayants droit à la suite de son décès survenu le 4 août 2009 ; que parallèlement, les ayants droit X... ayant introduit une action en indemnisation à l'encontre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), la cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 14 octobre 2010 devenu irrévocable, a fixé la réparation de leurs préjudices tant personnels qu'au titre de l'action successorale intentée ; que le FIVA, subrogé dans les droits des consorts X..., a, en cause d'appel, repris l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le montant du recours subrogatoire du FIVA s'élève à la somme de 306 938,68 euros, dit que la caisse lui versera cette somme qui sera récupérée auprès de l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir statué sur l'existence et l'évaluation des préjudices subis par René X... et par ses ayants droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes versera au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 306 938,68 euros et en ce que la caisse récupérera cette somme auprès de la société Aluminium Pechiney, l'arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne le FIVA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Aluminium Pechiney Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits des ayants droits de Monsieur X..., d'avoir dit que la CPAM des HAUTES ALPES versera au FIVA la somme de 306.938,68 ¿ et d'avoir dit que la CPAM des HAUTES ALPES récupérera cette somme auprès de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE « 4. Sur les demandes du FIVA. L'article 53 -IV de la loi du 23 décembre 2000 dispose notamment que l'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. L'article 53 -VI du même texte dispose : « le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celle du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant lot juridiction de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsable (s) des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi¿/¿ La reconnaissance de la faute inexcusable de I'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droits en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence ». Le FIVA qui a indemnisé les ayants droits de M. X... est bien fondé en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Aluminium Péchiney et est également bien fondé à demander que la caisse des Hautes-Alpes, en application de l'article 53 -VI de la loi du 23 décembre 2000 et de l'article L.452 -3 du code de la sécurité sociale, lui verse les sommes dont elle s'est acquittée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 14 octobre 2010. Le FIVA demande le versement par la caisse des Hautes-Alpes des sommes suivantes : * Action successorale Préjudice patrimonial : 9 938,68 ¿ Préjudice moral : 100 000,00 ¿ Souffrance physique : 65 000,00 ¿ Préjudice d'agrément : 25 000,00 ¿ Préjudice esthétique : 5 000,00 ¿ Total : 204 938,68 ¿ * Préjudice des ayants droits Mme Eliane X... : 50 000 ¿ Mme Anne-Marie X... : 20 000 ¿ Mme Nathalie X... : 20 000 ¿ M. Martial Y... : 6 000 ¿ M. Maxime Z... : 6 000 ¿ Total : 102 000 ¿ Le montant total du recours subrogatoire du FIVA s'élève à la somme de 306 938,68 ¿. En application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale mentionné plus haut; il-appartiendra à la caisse des Hautes-Alpes de récupérer le montant des sommes versées auprès de la société Aluminium Péchiney. » ; ALORS QU'il incombe à celui qui sollicite la réparation d'un préjudice d'en rapporter la preuve ; que le FIVA est donc tenu, lorsqu'il prétend demander à l'employeur, en lieu et place de la victime qu'il a indemnisée, la réparation des préjudices prévues par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale en cas de maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, de justifier de l'existence des préjudices indemnisés et du montant des sommes allouées à la victime ; qu'en cas de contestation de l'employeur, il incombe à la juridiction de sécurité sociale de vérifier l'existence des préjudices et d'évaluer elle-même le montant des réparations dus au titre de ses préjudices ; qu'au cas présent, la société contestait le montant des réparations versées par le FIVA et sollicitait qu'une expertise soit ordonnée aux fins d'établir contradictoirement le montant exact des préjudices subis par Monsieur X... et ses ayants droit (Conclusions p. 28-29) ; qu'en estimant que le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante était subrogé dans les droits des consorts X... à due concurrence des sommes versées, sans constater l'existence, ni procéder à l'évaluation des préjudices subis par les consorts X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et 53 de la Loi du 23 décembre 1998.
Articles de loi cités
article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale en casarticle L.452-3 du Code de la sécurité sociale mentioarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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