Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201207
- Date
- 11 juillet 2013
- Condamnation
- 5 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1, 2°, L. 324-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans leur version alors applicable, ensemble l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 modifié ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, seuls, peuvent être pris en charge les frais de transports exposés pour des traitements et soins, eux-même pris en charge au titre de l'assurance maladie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi exposés par Mme X..., mère de M. Rémi Y..., atteint d'une affection de longue durée, pour se rendre de son domicile au cabinet d'un neuropsychologue ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale énumère les cas dans lesquels sont pris en charge les frais de transport des assurés ou des ayants droit, se trouvant dans l'obligation de se déplacer, parmi lesquels figurent ceux exposés pour suivre les traitements prescrits en application de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; que ce texte ne précise pas que les soins ou traitements auxquels il se réfère doivent être remboursés ; qu'il ne peut être déduit ni de la structure du chapitre II du titre II du troisième livre du code de la sécurité sociale, relatif aux prestations en nature de l'assurance maladie, dont la section II consacrée aux frais de transport est autonome de la section I intitulée « participation de l'assuré », ni du contenu global de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, qui énonce des hypothèses de remboursement de frais de transport totalement détachées de soins, que la règle selon laquelle l'accessoire suit le principal serait applicable en l'espèce et conduirait à ne rembourser que les frais de transport exposés pour recevoir des soins eux-mêmes pris en charge par la caisse ; que les visites auprès du neuropsychologue sont effectuées en exécution du protocole de soins établi, conformément à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, conjointement par le médecin traitant de M. Rémi Y... et le médecin-conseil de la caisse, par lequel le patient s'engage à le respecter, sous peine de perdre le bénéfice des prestations auxquelles ouvre droit la reconnaissance de sa pathologie comme affection de longue durée ; que Rémi Y... se trouve donc dans l'obligation de se déplacer pour suivre un traitement prescrit en application de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, au sens de l'article R. 322-10 de ce code ; Qu'en statuant ainsi, alors les frais de transport litigieux avaient été engagés afin de se rendre à des consultations de neuropsychologue, lesquelles n'entrent pas dans l'énumération limitative des actes et prestations pris en charge au titre de l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 modifié, alors applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, décidé que la CPAM de la Haute Savoie avait refusé à tort la prise en charge des frais de transport pour permettre au jeune Rémi Y... de se rendre au cabinet d'un neuropsychologue à Annemasse, annulé en tant que de besoin la décision de la Commission de recours amiable du 2 avril 2010 et renvoyé Mme Y...- X... devant la CPAM de la Haute Savoie pour que la situation soit régularisée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Cour observe liminairement que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'invoque plus le moyen retenu par la commission de recours amiable relatif à la distance existant entre la résidence du patient et le cabinet de la neuropsychologue, moyen que les premiers juges avaient écarté au motif non critiqué que le lien thérapeutique noué avec Mme B... devait dans l'intérêt du jeune Rémi Y... être maintenu, malgré le déménagement de son cabinet ; que l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale liste les cas dans lesquels sont pris en charge les frais de transport des assurés ou des ayants-droit, se trouvant dans l'obligation de se déplacer ; que parmi ceux-ci, figurent les frais exposés pour recevoir des soins ¿. appropriés à son état notamment, pour suivre les traitements ¿, prescrits en application de l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale pour les malades reconnus atteints d'une ALD ; qu'outre ce texte ne précise pas que les soins ou traitements auxquels il se réfère doivent être remboursés, il ne peut être déduit : ni de la structure du chapitre II du titre II du troisième livre du Code de la sécurité sociale, relatif aux prescriptions en nature de l'assurance maladie, dont la section II consacrée aux frais de transport est autonome de la section I intitulée « participation de l'assuré », ni du contenu global de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale qui énonce des hypothèses de remboursement de frais de transport totalement détachées de soins, que la règle selon laquelle l'accessoire suit le principal serait applicable en l'espèce et conduirait à ne rembourser que les frais de transport exposés pour recevoir des soins eux-mêmes pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; qu'en l'espèce, les visites auprès du neuropsychologue sont effectuées en exécution du protocole de soins établi, conformément à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale, conjointement par le médecin traitant de Rémi Y... et le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, protocole dont il convient de rappeler que le patient s'engage à le respecter, sous peine d'ailleurs de perdre le bénéfice des prestations auxquelles ouvre droit la reconnaissance de sa pathologie comme ALD ; qu'il se trouve donc bien dans l'obligation de se déplacer pour suivre un traitement prescrit en application de l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale, au sens de l'article R. 322-10 de ce code » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il ressort des débats, que Mme Anne Y...- X..., demeurant à Groisy, mère de Rémi (né le 22 août 1998), atteint d'autisme, avait accoutumé, depuis décembre 2004, de faire conduire son fils au Cabinet de Mme Cécile B..., neuropsychologue, dont le Cabinet était sis à Cran-Gevrier ; qu'à la suite du déménagement de cette praticienne à Annemasse, elle a sollicité le remboursement d'un déplacement effectué, le 24 novembre 2009, facturé 57 euros, par la Société ACCESS GROISY TAXI, pour un trajet aller-retour entre La Roche sur Foron et Annemasse Vetraz, justifié par une ordonnance du Docteur Odile C..., rédigé le 18 septembre 2009, prescrivant une visite, 2 fois par mois, chez un neuropsychologue spécialisé dans le traitement de l'autisme ; que pour refuser le remboursement de ces frais de transport, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Savoie soutient que ce type de transport n'est pas remboursable, car les soins à recevoir ne peuvent pas, eux-mêmes, être pris en charge, en application de l'article 5 de la Nomenclature des Actes Professionnels ; que Mme Y...- X... expose que Mme B... est la seule personne qualifiée, en Haute-Savoie, pour dispenser des soins aux enfants autistes et fournit une attestation du Docteur Virginie D..., pédiatre du Centre Hospitalier d'ANNECY, qui certifie que " cette neuropsychologue est spécialisée dans la prise en charge des enfants présentant des troubles envahissants du développement et son expérience est très profitable à la bonne évolution de Rémi, en plus bien sur, des différentes rééducations " ; que le Médecin-Conseil de la Caisse a précisé qu'un protocole de soins a été établi pour l'enfant Rémi et que les soins dispensés chez la neuropsychologue sont en rapport avec l'affection de longue durée enregistrée au dossier du bénéficiaire ; que, toutefois, il a émis l'avis que les soins litigieux pouvaient l'être chez un praticien de même compétence plus proche, soit sur Annecy ; que, dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il est de l'intérêt de Rémi de continuer de fréquenter le Cabinet du Docteur B... , étant donné l'ancienneté de ses rapports avec l'enfant ; que d'autre part, les frais exposés (2 fois par mois) pour se rendre de La Roche à Vétraz et retour, ne sont pas excessifs ; que c'est donc, à tort, que l'Organisme a refusé, le 24 novembre 2009, de prendre en charge les frais de transport exposés par le jeune Rémi Y... pour se rendre au Cabinet de Mme Cécile B..., neuropsychologue à Annemasse » ; ALORS QUE, les frais de transport ne sont pris en charge par la sécurité sociale que dans la mesure où le transport n'est qu'un accessoire des soins ; que dès lors, le transport ne peut être pris en charge que s'il est commandé par des soins eux-mêmes pris en charge ; que si des traitements et mesures sont prescrits dans le cadre d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale, seuls les actes et prestations nécessités par le traitement, dans la mesure où ils sont pris en charge, peuvent corrélativement imposer la prise en charge du transport ; qu'au regard de l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels, seuls peuvent être pris en charge les actes effectués personnellement par un médecin, les actes effectués personnellement par un chirurgien-dentiste et une sage-femme ou encore les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite ; qu'en imposant la prise en charge des frais de transport afférents à la consultation d'un neuropsychologue, qui n'entrait pas dans l'énumération limitative de l'article 5, les juges du fond ont violé les articles L. 321-1, L. 322-1, L. 322-5, R. 322-10 et L. 324-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au moment des faits, ensemble l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels.
Articles de loi cités
article L. 324-1 du code de la sécurité sociale pour larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 324-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 324-1 du Code de la sécurité sociale pour larticle 627 du code de procédure civilearticle L. 324-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA