Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201212
- Date
- 11 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie, est notifié par la voie diplomatique ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., demeurant en Tunisie, a formé une demande tendant à voir annuler la décision du 17 mars 2006 de la caisse régionale d'assurance d'assurance maladie de Nord-Picardie refusant de lui octroyer le bénéfice d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt rejetant sa demande que l'intéressé a été convoqué par voie postale ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par M. X... tendant à l'annulation de la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie du 17 mars 2006 lui refusant l'attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail, AUX MOTIFS QUE par requête en date du 26 mars 2006, M. X... a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la CRAM de Nord-Picardie, lui refusant l'attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail; Que par jugement en date du 28 janvier 2008, notifié le 18 février 2008, le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas fait droit à la requête; Que par acte en date du 8 avril 2008, M. X... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation; Que les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure, et ont été invitées à conclure en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale; Que l'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 14 janvier 2010; Que les parties ont été convoquées le 5 octobre 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile; Que la partie appelante a accusé réception de la convocation le 19 octobre 2009; Qu'elle n'a pas comparu à l'audience; Que la décision sera, à son égard, réputée contradictoire; Que la partie intimée a accusé réception de la convocation le 13 octobre 2009; Qu'elle n'a pas comparu à l'audience; Que la décision sera, à son égard, réputée contradictoire; Qu'à l'audience, le président a procédé au rappel de l'affaire; Que l'affaire a ensuite été mise en délibéré; Que la cour s'est retirée et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre sa décision (...); Que M. X..., né le 4 août 1944, a sollicité le bénéfice d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude, au 1er septembre 2004, que la CRAM de Nord-Picardie lui a refusé; Que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, saisi par M. X..., n'a pas fait droit à la demande de ce dernier, tendant à l'annulation de cette décision;Que M. X... demande l'infirmation du jugement ayant refusé de faire droit à sa requête; Qu'il indique être inapte au travail, sous traitement de longue durée, et avoir été reconnu par son médecin traitant à 75% d'incapacité permanente partielle et à 60% par le médecin contrôleur de la caisse tunisienne; Que la CRAM n'a produit aucune observation; Qu'en cet état, la cour rappelle préalablement que les accords existant en matière d'inaptitude entre la France et la Tunisie ne lient pas, quant aux conclusions des médecins conseils, l'organisme débiteur; Qu'ainsi, la CRAM de Nord-Picardie n'est pas soumise aux conclusions du médecin-conseil de la caisse tunisienne; Que la cour relève que M. X... déclare qu'il est inapte mais ne produit ni pièce ni mémoire médical au soutien de ses prétentions; Que par ailleurs, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 14 janvier 2010, M. X... n'a pas comparu; Qu'en conséquence, en l'absence de tout élément précis en cause d'appel, il n'y a donc pas lieu de remettre en cause l'avis émis par le service médical de la partie intimée et l'analyse pertinente du premier juge; Que la cour confirmera donc en toutes ses dispositions le jugement entrepris, ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie doit être notifié par voie diplomatique; Que s'il est destiné à une personne de nationalité française, il peut l'être par voie consulaire; Qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. X... avait été régulièrement convoqué le 5 octobre 2009 à l'audience du 14 janvier 2010 et qu'il avait accusé réception de la convocation le 19 octobre 2009, mais qu'il n'avait pas comparu, la cour l'a débouté de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la CRAM de Nord-Picardie lui refusant l'attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui demeure en Tunisie, n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201212
Données disponibles
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