Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201214
- Date
- 11 juillet 2013
- Condamnation
- 9 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2011), que M. X..., titulaire d'une pension de vieillesse, est bénéficiaire, en outre, d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dont le montant a été réduit, à compter du 1er septembre 2007, par décision de la caisse régionale d'assurance maladie Bourgogne et Franche-Comté (la caisse) ; que, contestant la réduction opérée, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la caisse a, à bon droit, fixé le montant de son allocation à un montant de 277, 44 euros par mois à dater du 1er septembre 2007 alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale, les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; qu'en retenant que M. X... avait rempli le 1er mai 2007 un questionnaire duquel il ressortait qu'il percevrait mensuellement la somme de 598, 47 euros de la CRAM à laquelle s'ajouterait une somme de 238, 60 euros de retraite complémentaire, soit un total de 837, 07 euros, sans préciser à quel trimestre se rapportaient ces ressources, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité ; 2°/ que, selon l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale, les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; qu'en retenant que M. X... avait rempli le 1er mai 2007 un questionnaire duquel il ressortirait qu'il percevrait mensuellement la somme de 598, 47 euros de la CRAM à laquelle s'ajouterait une somme de 238, 60 euros de retraite complémentaire, soit un total de 837, 07 euros, sans rechercher quelle était la moyenne du montant mensuel de la pension servie par le groupe Taitbout durant la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 815-9 et R. 815-42 du code de la sécurité sociale que l'allocation de solidarité aux personnes âgées est révisée lorsque les ressources de l'assuré dépassent un certain montant, cette mesure prenant effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures au quart du plafond applicable ; Et attendu que l'arrêt retient que M. X... a rempli, le 1er mai 2007, un questionnaire duquel il ressort qu'il perçoit mensuellement la somme de 598, 47 euros de la caisse-déduction faite de celle de 365, 97 euros d'allocation supplémentaire-à laquelle s'ajoute une somme de 238, 60 euros de retraite complémentaire servie par le groupe Taitbout, soit un total de 837, 07 euros ; que ce montant a été déduit du plafond de 1114, 51 euros fixé pour le calcul de l'allocation supplémentaire, aboutissant à la somme de 277, 44 euros retenue par la caisse ; Que de ces constatations, dont il résultait que, trois mois avant la révision du montant de l'allocation litigieuse, les ressources du bénéficiaire étaient devenues supérieures au quart du plafond fixé, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit que la réduction opérée à compter du 1er septembre 2007 était justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la CRAM de Bourgogne Franche-Comté avait à bon droit fixé le montant de l'allocation supplémentaire de la pension de retraite de M. Saïd X... à un montant de 277, 44 ¿ par mois à dater du 1er septembre 2007 ; AUX MOTIFS QUE la Caisse soutient que c'est à juste titre qu'elle a été conduite à réduire le montant de l'allocation supplémentaire en cause, le contrôle des ressources de son bénéficiaire, M. X..., ayant, au vu des propres pièces produites par l'intéressé, révélé que les chiffres retenus jusqu'alors n'étaient pas valables au regard des dispositions des articles L. 815-8 et suivants et R. 815-22 et suivants du code de la sécurité sociale ; Que le tribunal a jugé que la démarche de la CRAM de Bourgogne Franche-Comté n'était, au vu du document sur lequel elle reposait, « pas compréhensible », que M. X... maintient pour sa part qu'il ne perçoit mensuellement qu'une somme de 745 ¿ et non de 869 ¿ comme allégué par la CRAM, qu'il produit à cet effet son avis d'imposition ; Que cependant, la CRAM de Bourgogne Franche-Comté est fondée à soutenir que cet avis ne lui est pas opposable en ce qu'il ne distingue pas les prestations servies ; Qu'en revanche M. X... a rempli, le 1er mai 2007, un questionnaire duquel il ressort qu'il perçoit mensuellement la somme de 598, 47 ¿ de la CRAM-déduction faite de celle de 365, 97 ¿ d'allocation supplémentaire-à laquelle s'ajoute une somme de 238, 60 ¿ de retraite complémentaire servie par le Groupe Taitbout, soit un total de 837, 07 ¿ ; Que ce montant a été déduit du plafond de 1. 114, 51 ¿ fixé pour le calcul de l'allocation supplémentaire, aboutissant à la somme de 277, 44 ¿ retenue par la CRAM de Bourgogne Franche-Comté ; Que ce calcul est clair et n'est pas utilement discuté par M. X... ; 1°/ ALORS QUE, selon l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale, les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; qu'en retenant que M. X... avait rempli le 1er mai 2007 un questionnaire duquel il ressortait qu'il percevrait mensuellement la somme de 598, 47 ¿ de la CRAM à laquelle s'ajouterait une somme de 238, 60 ¿ de retraite complémentaire, soit un total de 837, 07 ¿, sans préciser à quel trimestre se rapportaient ces ressources, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité ; 2°/ ALORS QUE, selon l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale, les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; qu'en retenant que M. X... avait rempli le 1er mai 2007 un questionnaire duquel il ressortirait qu'il percevrait mensuellement la somme de 598, 47 ¿ de la CRAM à laquelle s'ajouterait une somme de 238, 60 ¿ de retraite complémentaire, soit un total de 837, 07 ¿, sans rechercher quelle était la moyenne du montant mensuel de la pension servie par le groupe Taitbout durant la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ce texte.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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